RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amie iBao.
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1820. 5 avril, DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Adjudication de coupes de bois. — Exploitation.
— Retard.
Eorsque l’adjudicataire d’une coupe a laissé passerle délai fixé pour l’exploitation de cette coupesans l'avoir entièrement vidée, est-ce au tribunalcivil ou au tribunal correctionnel à prononcer lavalidité de la saisie des bois non abattus ou gi-sans dans la vente?
L’article xCVii, titre vx de l’ordonnance de 1669est ainsi conçu :
« Le temps des coupes des bois et vidanges, dé-« signé par les adjudications, étant expiré, s’il se3* trouve des bois dans les ventes sur pied et abat-
» tus, ils seront confisqués. 33
L’adjudicataire qui n’exploite pas sa coupe dansle délai fixé, ne commet point de délit: il n’y a àlui reprocher qu’une négligence ; dès-lors la con-‘fiscation, ou plutôt la déchéance qu’il encourt, d’a-près l’article XLVII du titre XV de l’ordonnancede 1669, au lieu d’être la peine d’un délit, estseulement la réparation du tort causé par le retardde cet adjudicataire.
S’il n’y a pas eu de délit dans l’espèce, le tribu-nal correctionnel ne peut’être appelé à juger, lestribunaux correctionnels , en matière forestière, neconnoissant que des délits, ainsi qu’il résulte del’article 179 du code d’instruction criminelle.
C’est le cas de se pourvoir du civil, pour fairevalider la saisie des bois non abattus ou j^isans dansla vente. ( Ainsi décidé par le ministre des finances,le 5 avril 1 820. )
1820. 5 avril. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Défrichement. — Anticipation.Lorsqu'un particulier a défriché , comme prétendantlui appartenir . une portion de bois que les agensforestiers soutiennent avoir été anticipée sur uneforêt de l’état, il faut commencer par faire juger,au civil, la question de propriété.
La loi du 9 floréal an 11 s’exprime en cestermes :
« Art. 2. L’administration forestière pourra faire
33 mettre opposition au défrichement du bois_
33 3. En cas de contravention aux dispositions de33 l’article précédent, le propriétaire sera condamné33 par le tribunal compétent, sur la réquisition du33 conservateur de l’arrondissement, et à la dili-33 gence du commissaire du gouvernement, à re-3> mettre une égale quantité de terrain en nature de33 bois.... 33
Ainsi, l’action qui tend à faire remettre en naturede bois un terrain défriché, n’étant ouverte quecontre le propriétaire , on ne doit pas poursuivre parcette voie l’individu qui, au lieu d’être reconnu
Tome II.
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propriétaire du terrain qu’il a défriché, est soup-çonné d’avoir anticipé ce terrain sur le domainede l’état, ce qu’il ne réfute qu’en alléguant desimples prétentions de propriété sur ce même ter-rain.
11 faut alors commencer par faire juger, au civil,la question préjudicielle de propriété , sauf, après lejugement, à poursuivre en vertu de la loi du 9 flo-réal an 11 , si l’auteur du délit a été déclaré pro-priétaire du terrain défriché.
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1820. 6 avril. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Responsabilité civile. — Amende. —Délit forestier.
Les amendes sont comprises dans la responsabilité
civile prononcée par P ordonnance de 1669 contre
les propriétaires de bestiaux trouvés en délit dans
les bois et forêts de l'état.
Il, étoit constaté , par un procès-verbal régulier,que des bêtes à laine avoient été trouvées pâturant endélit dans un bois de l’état, sous la garde de Fabrefils , et il n’était pas méconnu que ces bêtes appar-tenoient à Fabre père.
Ce dernier, cité comme civilement responsablede son fils , a été condamné à répondre, non pas del’amende , mais seulement des dommages et dépens.
L’arrêt qui prononce cette condamnation ainsirestreinte, a été cassé par les motifs suivans :
Ouï M. Basire, conseiller, et M. Fréteau de Peny,avocat général ;
Yu l’art. X, titre XXXII de l’ordonnance de1669 , ainsi conçu :
« Art. 10. Les bestiaux trouvés en délit ou horsdes routes et chemins désignés, seront pareillementconfisqués; et où les bêtes ne pourroient être sai-sies, les propriétaires seront condamnés en l’amende,qui sera.... de 3 livres par mouton ou brebis, ledouble pour la seconde fois, et pour la troisièmele quadruple de l’amende, bannissement des forêtscontre les pâtres et autres gardes et conducteurs ,desquels en tous cas les maîtres, pères, chefs defamille , propriétaires , fermiers et locataires desmaisons y résidant, demeureront civilement respon-sables.
33 Attendu que si, en thèse générale, la respon-sabilité civile des délits ou quasi-délits est restreinteaux dommages et intérêts, et ne peut être étendueaux amendes encourues par ces délits, il en est au-trement dans les cas où des lois spéciales ont ex-pressément ordonné qu’elles comprendroient lesamendes dont elles ont prescrit la condamnation ;
33 Que la répression et la responsabilité des délitsforestiers commis dans les bois de l’état, sont ré-glées par l’ordonnance de 1669, et que, par l’art. X,titre XXXII de cette ordonnance, il est formelle-ment ordonné que les propriétaires des bestiauxtrouvés pâturant en délit dans un bois de l’état se-ront civilement responsables, non-seulement desdommages et intérêts , mais encore de l’amende en-courue par ce délit ;
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