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Tome second.
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Ajtnée 1820.

RÉGLEMENS FORESTIERS.

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» Et attendu qu’il n’est pas méconnu, dans l’es-pèce , que les bêtes à laine trouvées pâturant en dé-lit dans un bois de l’état, sous la garde de Fabre fils,appartenoient à Fabre père ; que dès-lors ce dernierdevoit être déclaré responsable non-seulement dudommage occasionné par ses bestiaux, mais encorede l’amende encourue par le délit de son fils : d’oùil suit que l’arrêt attaqué , en restreignant la res-ponsabilité qu’il a prononcée contre Fabre père auxdommages et dépens , a contrevenu formellement àl’art. X précité du titre XXXII de l’ordonnance de1669 :

» Par ces motifs , la cour casse et annulle , etc. ;

» Ordonne etc.

» Ainsi jugé et prononcé , etc. Section crimi-nelle. »

Nota. La responsabilité ne s’étend point aux amendespour les délits commis dans les bois des communes , et pré-vus par le code rural. Noy. l’arrêt Uu 25 lévrier 1820.

1820. 8 avril. — Instruction n°. 926.

Répartition des gratifications entre les agens fores-tiers, pour 1819.

Nota. Celte instruction étant confite dans les mêmes termesque celle du 3 o septembre 1819 , nous renvoyons à cette der-nière.

1820. 12 avril. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Défrichement.

L’étendue des bois que la loi permet de défrichersans déclaration préalable, est indépendante desbois contigus.

L’art. 5 de la loi du 9 floréal an 11 permet dedéfricher, sans déclaration préalable, « les bois non» clos, d’une étendue moindre de 2 hectares , lors-» qu’ils ne seront pas situés sur le sommet ou lan pente d’une montagne. »

On avoit pensé que , relativement au défriche-ment, les bois ne dévoient pas être considérés seu-lement sous le rapport de leur étendue particulière ;mais qu’il falloit aussi avoir égard à la contenancedes autres bois contigus : d’où il seroit résulté qu’unbois d’un hectare situé en plaine , n’auroit pu êtredéfriché sans déclaration préalable , s’il eût étécontigu à un autre bois de même étendue, bien queces deux bois eussent appartenu à des propriétairesdifférens.

Son Exc. le ministre des finances, à qui cetteopinion a été soumise , a décidé , le 12 avril 1820 ,qu'on doit considérer isolément l’étendue du bois àdéfricher, pour reconnoître si le défrichement peut,ou non, être effectué sans déclaration préalable, etqu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la contenance desbois voisins, attendu que la loi du 9 floréal an 11 ,qui règle les devoirs et les droits de chacun séparé-ment , n’iinpose d’autre condition qu’une étenduemoindre de 2 hectares.

Ainsi, quelle que soit l’étendue des bois voisins

appartenant à d’autres propriétaires , toutes les foisqu’un bois non clos, situé en plaine, contient moinsde 2 hectares, il peut être défriché sans déclarationpréalable.

1820. 1 5 avril. —Ordonnance du roi.

Pensions de retraite.—Retenue en faveur des caissesde retraites.

Nota. Cette ordonnance » pour assurer le service descaisses de retraites des administrations financières, leur aattribué le montant net du premier mois de traitement deceux qui ont obtenu un emploi, et le douzième des aug-mentations de traitemens, depuis le i er . avril 1820 jusqu’aut* r . avril 1821.

WVSAWWvVMiWWWWWWVVWMA VWWW^VWVUW

1820. 17 avril. INSTRUCTION N°. 928,

DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ^ENREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS.

Armes saisies déposées dans les greffes des cours et. des tribunaux. — Vente qui doit en être faite.

En exécution des ordres de Son Exc. le ministredes finances , il a été recommandé de surseoir pro-visoirement à la vente des armes saisies existant dansles greffes des cours et des tribunaux.

Ce sursis est levé : toutefois , il ne pourra êtredisposé des armes dont il s’agit, que lorsqu’ellesn’auront pas été réclamées après le jugement défi-nitif , ou après la prescription de l’action publique.

Les préposés se conformeront, à ce sujet, auxrègles suivantes : .

i°. Toutes les armes d’une valeur de 6 francs etau-dessous , au lieu d’être vendues dans l’état oùelles se trouvent, seront brisées en présence du délé-gué du préfet ou du sous-préfet ;

2 0 . Les armes dont la valeur excédera 6 francs ,autres que celles de guerre , de fabrique française oude fabrique étrangère, seront vendues selon le modeprescrit par l’instruction, n°. 653 , pour la vente deseffets mobiliers déposés dans les greffes : les débrisdes armes qui auront été détruites, seront vendus enmême temps et de la même manière ;

3 °. Les armes de guerre , de fabrique française ouétrangère, qui auront été exceptées de la vente ,seront déposées à la mairie du clief-lieu d’arrondis-sement, en conformité de l’ordonnance du roi duî4 juillet 1816 , pour être transportées aux arse-naux , à la diligence des autoritités civiles et mili-taires.

Son Exc. le ministre des finances a approuvé cesdispositions, et il a été écrit à MM. les procureursgénéraux, à MM. les préfets et à MM. les com-inandans des divisions militaires, pour en assurerl’exécution.

Les préposés procéderont, sans délai, aux ventesà faire, lesquelles ayant lieu au nom du domaine ,doivent être faites sans l’intervention des commis-saires priseurs.