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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS — Ankée i8ao.

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1820. 2 5 a^/ï/. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Tiercement. — Enchère .

Une simple enchère mise par Padjudicataire d’unecoupe de bois sur le tiercement de cette coupe , estvalable.

L’art, i 9 du câbler des charges pour les ventesde bois, étoit diversement interprété, et c’est pourfaire cesser la divergence des opinions , qu’il a étémodifié en 1821 , et rédigé de manière à ne pluslaisser de doute sur la faculté accordée à l’adjudica-taire provisoire d’une coupe, de couvrir, par unesimple enchère , le tiercement fait sur lui , sansqu’il soit besoin que ce tiercement ait été suivi d’undemi-tiercement. ’•

Voici l’espèce qui a donné lieu à la décision duministre :

Le sieur Lesur s’étoit rendu adjudicataire d’unecoupe de bois de la forêt de Foigny , à la sous-pré-fecture de Vervins , moyennant le prix principal de7,439 fr. 5 i centimes. Ce prix fut tiercé et porté à9,919 fr. 34 cent, par le sieur Mennesson Joli.

Sur ce tiercement, l’adjudicataire fait une simpleenchère, et il s’établit entre lui et le tierceur un con-cours qui élève le prix à 10,861 fr. 07 cent. La der-nière enchère est faite par l’adjudicataire. Mais letierceur prétend que ce concours d’enchères n’étoitpoint admissible , parce qu’aux ternies de l’art. 19■ du cahier des charges et d’après le vœu de l’ordon-nance de 1669, il falloit, suivant lui, qu’il y eûttiercement et demi-tiercement, pour que l’adjudi-cataire eût pu faire une simple enchère sur le tout.11 demande en conséquence que la vente lui soit dé-livrée pour le prix auquel il l’a portée par son tierce-ment , et que toutes les enchères faites depuis soientdéclarées nulles.

Sa demande est accompagnée d’avis différens :Le receveur des domaines, à Varvins, pense qu’elledoit être accueillie et il fonde son opinion sur l’in-terprétation qu’il donne aux articles 17, 18, 19 et 21du cahier des charges , et à l’article XXXV dutitre XIV de l’ordonnance de 1669. 11 fait résul-ter de ces articles la conséquence que , pourqu’il y ait lieu à une enchère, il faut qu’il y aittiercement , demi - tiercement ou doublement.Cette conséquence, a dit-il, résulte notamment» des art. îb et 19 du cahier des charges, et sur-tout53 du dernier, qui porte : ces actes dûment faits et si-» gnifiés , etc. ; car à quel substantif se rapporte le« pronom ces? Ce ne peut être qu’au mot actes, qui le» suit immédiatement.C’est donc que, pour admettre» les enchères entre l’adjudicataire , les tierceurs et» doubleurs, il faut l’existence de ces actes et non» pas seulement d’un seul, celui du tiercement. yj IEnfin le receveur se confirme dans son opinionjjar la manière dont est rédigé l’article XXXV dutitre XV de l’ordonnance de 1669 , portant que l’onpeut d’une seule enchère faire le tiercement et demi-tiercement, ce qui s’appelle doublement, lequel étantsignifié , etc.

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Le directeur des domaines, à Laon , partage l’opi-nion, du receveur.

Mais le sous-préfet est d’un avis opposé : il con-sidère que l’art. 19 du cahier des charges admet for-mellement l’adjudicataire à surenchérir concurrem-ment avec les tierceurs et doubleurs; qu’aucuneexpression ni disposition de cet article n’exclut l’ad-judicataire de renchérir pour le cas où il n’y auroitqu’un tierceur, et qu’on ne peut suppléer une dis-position exclusive qui n’est pas formellement pro-noncée , d’autant moins que, dans le doute, l’inter-prétation doit se faire dans un sens favorable auxenchères ; que l’argument grammatical qu’on s’ef-force de tirer des expressions de l’art. 19 , porte àfaux, puisque d’une seule enchère on pourroit fairele doublement, qui seroit alors le seul acte signifié ,d’où il résulte que la rédaction au pluriel , dansl’hypothèse qu’il y a tiercement et demi-tiercementsuccessifs par des actes séparés, ne prouve rien oudu moins ne prouve pas suffisamment pour en in-duire l’exclusive; que le mot lequel de l’art. XXXVde l’ordonnance de 1669 confirme l’interprétationci-dessus; que la disposition de l’art. 21 du cahierdes charges semble ne laisser aucun doute, sur-toutpar ces expressions finales\]e l’article, tiercée ou en-chérie , puisqu’il en résulte qu’il suffit pour demeu-rer adjudicataire après le concours, .d’avoir tiercé ouenchéri; et qu’autrement l’article auroit dit : la ventedemeurera à celui qui le premier aura tiercé , demi-tiercé ou enchéri.

Le sous-préfet, déterminé par cette interprétationet celle qu’il donne encore de l’art. 18 et de l’art. 20du cahier des charges, est pleinement convaincu quele sieur Mennesson n’est ni fondé ni recevable danssa demande , et qu’il y a lieu en conséquence à dé-clarer les enchères valables et définitives au profitdu sieur Lesur.

Son avis est adopté par M. le préfet.

Observations.

L’art. 19 du cahier des charges, a-t-on observé, serapporte aux art. relatifs aux tiercement etdemi-tier-ceinent qui le précèdent; il en forme pour ainsi dire lecomplément. Il étoit naturel de ne plus parler de cestiercement, demi-tiercement et doublement, qu’entermes généraux, quoique chacun de ces actes, prisisolément, fût également l’objet de cet article. Delàles expressions générales : ces actes dûment faits etsignifiés ,■ mais c’est comme s’il y avoit tous ces actesou l’un de ces actes dûment faits et signifiés. Eneffet, quand il s’agit d’interpréter une? disposition ,une clause, il faut que le sens qu’on lni donne soitraisonnable, qu’il marque un but, une fin quel-conque. Or, on demandera dans quelle vue, à queldessein auroit-on voulu restreindre la faculté donnéeà l’adjudicataire de mettre une enchère, au seul casoù il y auroit eu à la fois tiercement et demi-tierce-ment, et pourquoi cette faculté n’auroit-elle pas étédonnée dans le cas du seul tiercement ? On ne levoit point, et il est impossible de deviner quel au-roit été le motif d’une semblable disposition' Maisl’interprétation contraire donne un sens bien déter-miné , et qui indique un but certain , celui de fa-

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