Band 
Tome second.
Seite
844
JPEG-Download
 

RÈGLE MENS FORESTIERS. — Ansèv 1820.

344

voriser les enchères et d’augmenter autant que pos-sible le prix des ventes.

Commient, dans l’hypothèse du receveur des do-maines , concevoir que tout concours d’enchères se-roit fermé irrévocablement sur un simple tiercement,et qu’il ne le seroit pas sur un doublement? Ilsemble qu’on soutiendroit avec plus d’apparence deraison , que le doublement ayant déjà élevé considé-rablement le prix de la vente , il n’y auroit plus ungrand intérêt à admettre le concours. On veut toutle contraire , c’est-à-dire que lorsqu’il y a espoirde voir encore augmenter le prix de la vente aprèsun simple tiercement, le concours soit fermé, etque, lorsqu’il y a doublement, il soit ouvert. Unetelle interprétation est insoutenable , contraire auxidées les plus simples, et en contradiction avec lesens et la lettre de l’ordonnance et du cahier descharges.

a Vu la demande du sieur Menesson-Joly, ten-dant à être déclaré adjudicataire définitif d’une coupede taillis et futaies du bois domanial de Foigny ,département de l’Aisne., adjugée le 5 octobre 1818à la sous-préfecture de Vervins j au sieur Lesur ,moyennant 7,439 fr. 5 ç cent. de prix principal.

33 Ges observations ont été accueillies par la dé-cision suivante :

33 Les pièces desquelles il résulte que le réclamanta fait un tiercement qui a porté le prix de vente àç>*,gr9 francs 34 centimes; que le sieur Lesur a missur ce tiercement une simple enchère et qu’il s’estétabli entre lui et le tierceur un concours, d’aprèslequel le prix s’est élevé à 10,861 francs 07 centimes,et que la dernière enchère a été faite par lesieur Lesur.

33 Les avis du receveur et du directeur des do-maines des 16 et ai octobre 1818 ,

33 Ceux du sous-préfet de Vervins et de M. le pré-fet, des 16 et 3 o de ce même mois, contraires à laréclamation.

33 Le rapport fait au conseil de la direction gé-nérale, le 5 décembre suivant, et adopté par M. ledirecteur général le 3 i. tendant aussi au rejet de lademande.

$3 La réclamation du sieur Mennesson-Joly n’estpas admissible. 33

Le ministre secrétaire d’état des finances.

Signé Roy.

Nota. La difficulté ne peut plus se présenter aujourd’hui,d'après la nouvelle rédaction de l’art. 19 du cahier descharges.

1820. 25 avril. — Ordonnance du roi. Domaines.— Aliénation. — Droits de l'acquéreur .— Com-pétence.

Dams une contestation de propriété, si I une des par-ûtes prétend que le terrain contesté est comprisdttins les limites déterminées j>ar un acte adminis-trtatif de vente passé à son profit, il s’agit d’ap-précier ce contrat , et c’est au conseil de préfectured prononcer en premier ordre.

]820>. 25 avril. — Ordonnance du roi. Domaines.— Aliénation.—Restitution de fruits—Droits del’acquéreur.—Compétence.

Nonobstant la possession prise par Vacquéreur , iln'y a pas eu vente d’un terrain qui n’est désignéni au contrat de vente ni dans les actes auxquelsce contrat se réfère , et qui se trouve d’ailleurs horsdes limites assignées aux objets vendus.

C’est aux tribunaux à statuer sur les restitutions dejouissances depuis l’indue possession.

AVtAVWWWHWWWWiWVWSlWAAVWVVWWVWVSVt

1820. 25 avril. INSTRUCTION N®. q 3 1,

de m. le directeur général dç l’enregistre-ment ET DES DOMAINES ET FORETS.

Bois des particuliers — Bois de marine. — Ordon-nance du 22 septembre 1819, qui révoque celle du28 août 1816, en ce qui concerne les bois des par-ticuliers , et remet en vigueur le décret du 1 5 avril1811 .—Instruction sur les déclarations de volontéd’abattre.

La loi du 29 septembre 1791 avoit statué que lesbois des particuliers cesseroient d’être sous la surveil-lance de l’administration forestière , et que chaquepropriétaire seroit libre de les administrer et d’endisposer à l’avenir comme bon lui semblerait.

La loi du 9 floréal an 11 a restreint l’effet de cesdispositions, en soumettant les bois des particuliersau martelage pour le service de la marine , et enprescrivant une déclaration préalable, en cas decoupes dans ces bois.

Elle s’exprime en ces termes :

Noy. la loi à sa date.

Cette dernière loi n’ayant pasospécifié suffisam-ment les arbres susceptibles de déclaration et demartelage, et ne prononçant aucune peine en easde contravention , il y fut pourvu par un décret dui 5 avril 1811 , inséré au bulletin des lois , n°. 864( 4 e - série ).

Voy. ce décret à sa date.

Une ordonnance du roi, du 28 août 1816, et tinréglement du même jour , transmis par l’instruc-tion n°. 808, contenoient à cet égard des modifica-tions.

Cette ordonnance et ce réglement ont été abro-gés en tout ce qui concerne les bois des particuliers,par une autre ordonnance du 22 septembre 1819 ,dont M. le ministre des finances a réglé le moded’exécution le 19 avril présent mois, d’après les ob-servations qui lui avoient été soumises.

Cette nouvelle ordonnance , insérée au bulletindes lois, n°. 3 18 ( 7 e . série ) , est ainsi conçue :

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre ;

33 Dans l’intention de pourvoir, autant que pos-sible, par les forêts du royaume , à l’approvision-nement de nos arsenaux maritimes en bois de cons-truction, nous avons rendu, le 28 août 1816 , uneordonnance suivie d’un réglement concernant lp.martelage et la conservation des bois de marine;

33 Mais des représentations nous ont été adres-sées par divers particuliers, et même par des con-seils généraux de département, sur l’extension don-