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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820. 8 /j 5

née aux amendes "qu’avoit établies le décret dui 5 avril 1811 , et sur la suppression de plusieursdispositions prescrites par ce même décret dans l’in-térêt des propriétaires de bois :

» Ayant égard à ces représentations, et voulantconcilier le libre exercice du droit de propriété avecles besoins du service et l’utilité publique ;

» Vu les art. 7, 8 et 9 de la loi du 9 floréal an 1 1( 29 avril i 8 o 3 ) , l’art. 11 de l’arrêté duafi floréalan ii ( 18 mai i 8 o 3 ) , et le décret dui 5 avril1811 ;

» Sur le rapport de notre ministre secrétaired’état au département de la marine et des colonies;

3» Notre conseil d’état entendu ,

33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

33 Notre ordonnance du 28 août 1816 et le régle-ment y annexé sur le martelage des bois propresaux constructions navales sont révoqués en tout cequi concerne les propriétés des particuliers.

3» En conséquence , les propriétaires de bois neseront plus assujettis désormais qu’à se conformeraux dispositions des lois antérieures , et notamnVfihtau décret du 1 5 avril 1811. 33

Il résulte des dispositions qui précèdent, que ,relativement aux bois des particuliers, les préposésprendront pour règle la loi du 29 septembre 1791 ,celle du 9 floral an x 1 , et le décret du i 5 avril1811.

On remarquera que le droit accordé aux particu-lier , par l’art. 6 du titre I er . de la loi du 29 sep-tembre x 791, d’administrer leurs bois et d’en dis-poser à leur gré, n’ayant été soumis à d’autre res-triction que celle de déclarer, six mois d’avance, lesexploitations à faire, les propriétaires de bois ontla faculté de régler eux-mêmes l’àge de leurs coupes,de fixer le nombre des baliveaux de réserve et d’a-dopter le mode d’exploitation qui leur paroît conve-nable , nonobstant les dispositions contraires del’art. 1 er . du titre XXVI de l’ordonnance de 1669 ,et sans que les préposés puissent, sous aucun pré-texte , intervenir à cet égard.

O11 doit remarquer aussi que, suivant l’art. 9 dela loi du 9 floréal an 11 , les coupes ordinaires ouextraordinaires , excepté celles pour cause (Turgentenécessité, doivent toujours être déclarées, quels quesoient l’àge et l’essence dominante du bois ; maisque, lorsque les particuliers se bornent à faireabattre des arbres épars ou en plein bois , ils ne sonttenus, par les art. i er . et 2 du décret du x 5 avril1811 , de comprendre dans leur déclaration que leschéries de futaie et les ormes ayant i 5 décimètres deffJnr et au-dessus, autres, toutefois, que ceux situésdans les lieux clos et fermés de murs ou de haiesvives avec fossés, attenant aux habitations, et queles ormes plantés en avenue près les maisons d’ha-bitations , lesquels sont pareillement exempts dedéclaration.

Aux termes de l’art. i 5 du décret du i 5 avril)8i I, les proprietaires qui veulent user de la facultéqui leur est accordée , en cas d’urgente nécessité ,d’abattre des arbres sans déclaration préalable, doi-vent, avant de pouvoir y procéder, faire constaterl’urgence par un procès-verbal du maire de la com-mune , énonçant les causes de l’abattage, l’àge et

la dimension des arbres. Si les arbres ainsi abattusétoient détournés, sans motifs valables , de la des-tination pqrtée au procès-verbal, les propriétaires ,sur la preuve acquise de ce fait, seroient dans le cas,d’après Te même article, d’être poursuivis en paie-ment de l’amende fixée par l’art. 3 du décret.

La loi du 0 floréal an 11 et le décret du i 5 avril1811, en astreignant les propriétaires, soit à dé-clarer d’avance les coupes à exploiter ou les arbresà abattre, soit à faire constater l’urgence du besoin,lorsque l’abattage doit avoir lieu sans déclarationpréalable, n’ont entendu parler que des proprié-taires fonciers , les seuls qui puissent être admis àfaires les déclarations et les demandes de l’espèce ;tous autres, notamment les adjudicataires de la su-perficie des bois, n’ayant pas qualité à cet effet. Lespréposés ne recevront donc les déclarations de vo-lonté d’abattre que des propriétaires fonciers ; et ilsveilleront à ce qu’aucun abattage pour cause d’ur-gente nécessité n’ait lieu qu’autant qu’il aura étérequis par ces propriétaires , et dans la forme éta-blie.

Conformément à l’article 4 du décret du i 5 avril1811, les déclarations de volonté d’abattre devrontêtre rédigées sur papier timbré et en double copie.

Elles seront remises soit à l’inspecteur, soit ausous-inspecteur des forêts résidant dans l’arrondis-sement communal de la situation des bois.

Dans les arrondissemens où il n’existeroit pasd’inspecteur ou de sous-inspecteur forestier, ces dé-clarations seront déposées au bureau des domainesdu chef-lieu.

Jusqu'à présent ces sortes de déclaration ont étéadressées par le préposé qui les avoit reçues au con-servateur des forêts, ou au directeur des domaines ,qui les transmettoit au directeur du service fores-tier de la marine, pour prescrire les visites néces-saires.

Cette marche entraînant des lenteurs nuisiblesaux intérêts des propriétaires, l’inspecteur, le sous-inspecteur forestier ou le receveur des domaines quiaura reçu des déclarations de volonté d’abattre, ferapasser immédiatement au directeur du service fores-tier de la marine l’un des doubles de ces déclara-tions ; et il retiendra l’autre, destiné à rester entreses mains.

D’ajSéfes ,les ordres donnés par M. le ministre dela marine”, les contre-maîtres, aussitôt après avoirprocédé à la visite des bois déclarés pour être cou-pés ou abattus, devront adresser au préposé qui aurareçu la déclaration d’abattre, un triple du procès-verbal de martelage ou du certificat constatant que,parmi les bois déclarés , il ne s’en est point trouvéqui fût propre aux constructions navales.

A la réception du procès-verbal de martelage oudu certificat du contre-maître de la marine, lesagens forestiers délivreront aux propriétaires lespermissions d’abattre qu’il y aura lieu d’accorder.

Les receveurs des domaines qui auroient reçu desdéclarations de volonté d’abattre, et auxquels leprocès-verbal de martelage ou le certificat du contre-maître de la marine seroit envoyé, s’empresserontde le faire parvenir à l’agent forestier supérieur du