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8 4 f» RÊGLEMEXS FORESTIERS. — Axsin 1820.
département, pour que cet agent délivre les permis-sions d’abattre.
Le directeur général rappelle que , cyprès l’ar-ticle 16 du décret du i 5 avril 1811 , il n est dû, parles propriétaires de bois, aucune rétributibn ou in-demnité aux préposés, tant à raison de la déclara-tion que pour toutes autres opérations y relatives.
On se désistera des instances engagées sur lespoints auxquels il est dérogé par l’ordonnance du22 septembre 1819. Les conservateurs des forêts,et les directeurs des domaines qui en remplissentles fonctions , donneront à ce sujet les ordres né-cessaires.
Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et dés domaines et forêts,
Signé Barrairon.
1820. 26 avril. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Adjudications de coupes de bois. — Délits. Pour-suites.
Lorsque , dans une coupe de bois , il a été commisun délit forestier dont l’adjudicataire est respon-sable, les poursuites , à raison de ce délit, doi-vent être signifiées au domicile réel de l’adjudica-taire , et non au domicile élu.
ÜANsles procès-verbaux d’adjudication des coupesde bois , les adjudicataires élisent un domicile au-quel les significations peuvent être valablementfaites.
On a demandé si, lorsque dans une coupe ven-due , il a été constaté un délit forestier dont l’adju-dicataire est responsable, aux termes de l’ordonnancede 1669, les poursuites, à raison de ce délit, doiventêtre signifiées au domicile qu'il a élu.
Son Exc. le ministre des finances a décidé, le26 avril 1 820 , que le domicile élu , en pareil -cas ,dans le procès-verbal d’adjudication , n’est relatifqu’à. l’exécution des clauses civiles de cet acte , etque lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce , d’exer-cer des poursuites à raison d’un délit forestier quiest du ressort de la police correctionnel il fautque ces poursuites soient signifiées au domicile réel.
1820. 28 avril. —Arrêt de la cour de cassation.Ministère public.—Les cours et tribunaux ne sontpoint liés par les conclusions du ministère public ;ils doivent prononcer, d’après la loi , sur l’appré-ciation qu'il leur appartient de faire des faits etde leurs circonstances.
Nota. Il s’agissoit, dans l’espèce, d’une affaire relativeaux douanes. Noy. l’arrêt dans le Bulletin des arrêts de lacour de cassation, année 1820, p. 166.
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1820. 28 avril. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Effets négociables. — Traites .
Les traites souscrites, sur des imprimés, par les ad-juditéKaires de coupes de bois de tétat , doivent
être timbrées avant leur confection.
Un receveur général des finances a demandé l’ati-torisatiort de faire timbrer à l’extraordinaire, ou vi-ser pour timbre, après leur confection , les traitessouscrites sur des modèles imprimés par les adju-dicataires de coupes de bois de l’état. 11 exposôitque l’usage de faire imprimer d’avance les traitesdont il s’agit, abrégeoit le travail des adjudicataires,et mettoit le receveur à même d’avoir ces valeursen porte-feuille immédiatement après les adjudica-t*#ns ; mais que cet avantage cesseroit d’avoir lieu siles imprimés des traites dévoient être timbrés avantd’avoir été remplis , attendu que ce n’est qu’aprèsles adjudications que l’on peut connoltre la quotitédu timbre proportionnel à apposer sur chacune destraites. »
Cet exposé a été combattu par les observationssuivantes :
Les art. 11 et i 5 de la loi du i 3 brumaire an 7n’autorisent à viser pour timbre que les effets decommerce au-dessus de 20,000 fr., et ceux venantde l’étranger.
Cette loi n’a point défendu , quant aux autres ef-fets négociables, de se servir de papiers autres queceux débités par la régie; mais elle a imposé l’obli-gation de les faire timbrer avant que d’en faire usage( art. 7 ) ; elle a prononcé une amende du vingtièmede la somme exprimée dans un effet de commerces’il est écrit sur papier non timbré, ou sur un papierI timbré d’un timbre inférieur à celui qui auroit dûêtre employé ( art. 25 ).
Les traites souscrites par les adjudicataires descoupes de bois de l’état, sont des effets négociables,passibles de l’application des dispositions qu’on vientde rappeler , et il pourroit 11’ètre pas sans inconvé-nient d’autoriser , à leur égard , une dérogationaux dispositions générales de la loi ; cette dérog -tion n’a jamais eu lieu lorsque les receveurs des do-maines étoient chargés de faire souscrire et de rece-voir les traites , et cette souscription , comme larecette, n’a jamais éprouvé de retard.
Par ces motifs , une décision de Son Exc. le mi-nistre des finances, du 28 avril 1820 , a refusé l’auvtorisation demandée.
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