RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ahsée 1820. 8 _\7
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1820. 4 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit. — Coupe de baliveaux. — Réassouchement.
I.orsque des individus sont prévenus d’avoir coupéen délit un grand nombre de baliveaux , mais quele procès-verbal ne constate que le réassouchementd’urj seul de ces baliveaux, les prévenus ne doiventpas être acquittés; ils doivent être condamnés à lapeine relative à ce baliveau.
Il étoit constaté, par un procès-verbal régulieret non argué de faux, qu’une quantité de bois , enpartie baliveaux, essence hêtre, avoit été coupéefraîchement en délit dans la réserve des bois com-munaux de Farges;
Les gardes rédacteurs de ce procès-verbal suivi-rent les traces d’un chariot qu’ils présumèrent avoirservi à enlever les bois coupés. Ils trouvèrent, aubas d’un autre bois appartenant à un particulier ,Machard fils et Prodon, qui se disposoient à enleverdu bois placé sur un chariot, et à côté. Us déclarèrentreconnoitre ce bois, par son âge , sa grosseur et sonessence, pour être celui dont ils avoient constatéla coupe et le délit. Ils comptèrent les baliveaux ,au nombre de cent un. Us saisirent le tout, et sebornèrent à couper un morceau d’un de ces bali-veaux, qu’ils portèrent au lieu du délit, et recon-nurent, par le réassouchement, qu’il provenoit dece délit.
En conséquence de ce procès-verbal, Machardpère et fils , et Prodon, furent traduits en policecorrectionnelle. Us conclurent à être renvoyés despoursuites exercées contre eux ; et subsidiairementils offrirent de prouver qu’ils avoient coupé les boisen question dans la propriété d’un particulier dontils r avoient acheté.
En cet état, les premiers juges déchargèrent surle tout les prévenus des poursuites exercées contreeux.
Ce jugement fut confirmé sur l’appel de la direc-tion, parce qu’il étoit impossible de recontioltre quecent un pieds d’arbres provinssent d’une forêt, quandon n’en réassouchoit qu’un.
Ce jugement confirmatifa été annullé par les mo-tifs suivans :
« Ouï JM. Basire, conseiller, et M. Fréteau deJ’eny , avocat, général ;
» Vu l’art. j3 , titre 9 de la loi du 20 septembre1791 , ainsi conçu : « Les procès-verbaux feront» preuve suffisante dans tous les cas oit l’indemnité» ou l’amende 11’excéderont pas la somme de J 00 fr. I» s’il n’y a pas inscription de faux, ou s’il n’est pas» proposé de cause valable de récusation ; »
» Attendu que, si le réassouchement de chacundes cent un baliveaux étoit nécessaire, dans l’espèce,pour constater la culpabilité des prévenus relative-ment à tous ces baliveaux, il suffisoit que le réas-souchement d’un de ces baliveaux fût constaté ,pour que ces prévenus fussent condamnés à la peinerelative à ce baliveau ;
» Et attendu qu’il étoit constaté , par un pro ès-verbal régulier et non argué de faux, que le réas-souchement de l’un des 101 baliveaux avoit eu lieu,et qu’il en étoit résulté la preuve légale de Fidentitéde ce baliveati avec l’un de ceux dont la coupe avoitété constatée ; que dès-lors , d’après la foi due auprocès-verbal jusqu’à inscription de faux, la peineapplicable à la coupe en délit de ce baliveau devoitêtre prononcée contre les prévenus; que cependantils ont été renvoyés des poursuites sans qu’il ait étéprononcé contre eux aucune condamnation : d’oùil suit qu’il a été contrevenu formellement par lejugement attaqué à l’art. précité du titre 9 de laloi du 29'septembre 1791 , et, par suite, aux loispénales de la matière :
» Far ces motifs, la cour casse et annulle, etc.Renvoie devant la cour royale de Lyon .x> Ordonne , etc.
» Fait et jugé, etc. Section criminelle. »
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1820. 4 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pêche.—Engins prohibés.
Le placement d’un engin prohibé dans une rivière ,avec arnoices, constitue un délits il suffit que legarde rédacteur du procès-verbal déclare avoir vuplacer cet engin, quand même le prévenu ne n'au-rait point retiré devant lui , pour qui il y ait lieud l’application de la peine prononcée par l’ordon-nance de 1669.
Lorsqu’il résulte de Vensemble des faits constatéspar un procès-verbal en matière de pêche, la preuvelégale du délit et de la culpabilité du prévenu ,celui-ci ne peut être déchargé des poursuites exer-cées contre lui.
Il étoit constaté , par un procès-verbal régulieret non argué de faux, que le garde rédacteur de ceprocès - verbal avoit vu Dinat portant un enginprohibé de pêche, placer cet engin dans le fleuve dela Garonne , et se retirer ensuite ; qu’après avoirvainement attendu pendant quelque temps, pourvoir si Dinat ne reviendrait pas , ce garde s’étoitapproché du lieu où l’engin avoit été placé; qu’ill’avoit trouvé au fond de l’eau , attaché à un piquet,et ayant pour appât, en dedans, de la mie de painet un petit poisson.
En conséquence de-ce procès-verbal, Dinat futtraduit en police correctionnelle , où il fut déchargédes poursuites, par jugement de première instance.
Sur l’appel de la direction, ce jugement avoit étéconfirmé par la cour royale de Toulouse , par lemotif que, d’après le procès-verbal, il paraissoitque le garde n’avoit pas été bien certain de l’exis-tence du délit , puisqu’il avoit attendu quelquetemps, mais inutilement, pour, en avoir la confir-mation.
L’arrêt ordonnoit d’ailleurs que l’engin en qye»-tion, étant prohibé par l’ordonnance de 1669 , se-roit brûlé.
Cet arrêt a été cassé dans les termes suivans ;