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Tome second.
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RÉGIÆMENS FORESTIERS. — AksiSe 1820.

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Fréteau dePeny , avocat général ;

33 N u l’art. 13, titre 9 de la loi du 20 septembre1791, ainsi concu :

cc Les procès - verbaux feront preuve suffisante33 dans tous les cas où l’indemnité et l’amende n’ex-3» céderont pas la somme de 100 francs, s’il n’y apas inscription de faux, ou s’il n’est pas proposé» de cause valable de récusation ; »

33 Attendu que par l’article I er ., titre XXXI del’ordonnance de 1669, il est défendu à toutes per-sonnes autres que les maîtres pêcheurs de pécher surfleuves et rivières navigables; et que, par l’art. 10du même titre, il est défendu auxdits maîtres pê-cheurs, et à plus forte raison à tout particulier, depêcher avec engins prohibés ;

33 Attendu qu’il étoit constaté, par le procès-ver-bal dressé dans l’espèce et non argué de faux, quele prévenu avoit placé au fond de la Garonne unengin reconnu prohibé; que cet engin étoit attachéau fond de l’eau avec un piquet, et qu’au dedans ily avoit de la mie de pain et un petit poisson; quede l’ensemble de ces faits résultoit la preuve légaLedu délit prévu par les articles 1 et X du titre XXXIde l’ordonnance de 1669, et de la culpabilité duprévenu : d’où il suit qu’en déchargeant Dinat despoursuites exercées contre lui, il a été contrevenuformellement, par l’arrêt attaqué, à Fart . XIII pré-cité du titre IX de la loi du 29 septembre 1791, et,par suite, aux lois pénales de la matière :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc.Renvoie devant la cour royale d’Agen , etc.

33 Ordonne , etc.

33 Ainsi fait et prononcé , etc. Section crimi-nelle, çtc. 33

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1820. 4 niai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bestiaux. — Pâturage . — Bois communaux non dé-clarés défensables. — Chèvres et brebis.

Il n’est pas nécessaire que les bois communauxsoient mis en défends , pour que les habitans nepuissent y introduire leurs bestiaux ; il suffit ,pour qu’ils ne le puissentfaire sans délit, que cesbois n’aient pas expressément été déclarés défen-sables.

Les chèvres et brebis ne peuvent , dans aucun cas,être introduites dans les Trois communaux.

Il existe, à Sautel, une forêt communale, taillisabrouti , essence chêne et hêtre , de l’âge de 2 à 3ans.

Le 19 mai 1818 , l’inspecteur local de Sautelécrivit au maire de cette commune une lettre, reçuele 22 mai par ce maire. L’inspecteur rappeloit aumaire que la forêt en question avoit été mise anté-rieurement en défends; que cependant les habitansde Sautel y envoyoient paître leurs bestiaux ; qu’ille prévenoit qu’à dater du aS mai, les gardes verba-liseroient contre quiconque y commettroit des dé-

lits , soit de vol, soit de pacage ; et qu’il l’invitoità en donner connoissance à ses admiitistrés.

Tel étoit l’état des choses, lorsque, le 29 mai ,il fut constaté, par un procès-verbal régulier et nonargué de faux, qu’il avoit été, ledit jour 29, com-mis , dans la forêt communale de Sautel, six délitsde dépaissance, dont cinq par des chèvres et brebis,et le sixième par des boeufs, génisses et jumens, letout gardé à bâton planté.

En conséquenée de ce procès-verbal, tous les dé-linquans furent cités en police correctionnelle. Usproduisirent un certificat par lequel leur maire dé-claroit qu’il n’avoit pu donner connoissance à sesadministrés que le 3 i mai, de la lettre qu’il avoitreçue le 22 de l’inspecteur.

Sur cette production , les prévenus furent dé-chargés des poursuites par jugement de premièreinstance. •

Sur l’appel de la direction, porté à la cour royalede Toulouse , ce jugement fut réformé par défaut,et les prévenus furent condamnés. Ils s’opposèrentà cet arrêt. Sur leur opposition , il fut rétracté ; etle jugement de première instance fut confirmé pardes motifs qui, substantiellement, sont les mêmescjue ceux des premiers juges.

Ce dernier arrêt a été cassé dans les termes sui-vans :

a Ouï M. Basire, conseiller, et M. Fréteau dePeny , avocat général ;

33 Vu l’art. 16, titre 12 de la loi du 29 septembre1791, ainsi conçu :

cc Ils (les habitans) ne pourront mettre leurs bes-33 tiaux au pâturage que dans les cantons reconnus33 et déclarés défensables dans le procès-verbal de33 visite du conservateur. 33

33 Attendu que de cette disposition, conforme àcelle de l’art. I er ., titre XIX de l’ordonnance de1669, il résulte qu’il n’est pas nécessaire que lesbois communaux soient mis en défends , pour queles habitans ne puissent y introduire leurs bestiaux;qu’il suffit, pour qu’ils ne le puissent faire sans dé-lit , que ces bois n’aient pas été expressément dé-clarés défensables, parce que, jusqu’à cette décla-ration, la mise en défends résulte de la loi, à laquelleil ne peut être dérogé ;

33 Attendu d’ailleurs qu’il résulte de l’art. XIII,titre XIX de l’ordonnance de 1669, que les chè-vres et brebis ne peuvent,%ans délit, être, dans au-cun cas , introduites dans les bois communaux ,même après qu’ils ont été déclarés défensables ;

33 Et attendu que, dans l’espèce, il étoit constaté,i°. qu’au mépris de la prohibition portée au susditart. XIII, titre XIX de l’ordonnance de 1669, deschèvres et brebis avoient été introduites dans le boiscommunal de Sautel; 2 0 . que des bœufs, génisseset jumens avoient pâturé dans ce même bois , etqu’il n’étoit pas justifié qu’il eût été déclaré défen-sable; que dès - lors il y avoit lieu de prononcer ,dans l’espèce , les peines applicables à ces diversdélits; que cependant l’arrêt attaqué n’a point ap-pliqué ces peines aux.prévenus , par le motif cjueleurs délits étoient antérieur^ à la publication de lalettre de l’inspecteur local qui, d’après lg certificat