REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ao. 840
.du maire de Sautel, n’avoit été publiée que le 3 imai ;
33 Que ce motif est en opposition directe avec laloi, puisque les avertissemens officieux insérés danscette lettre étoient surabondans, et que leur publi-cation ou non-publication ne pourvoit influer sur laculpabilité ou non-culpabilité des prévenus ; de toutquoi il suit qu’il a été formellement contrevenu ,par l’arrêt attaqué, à l’article 16 précité de la loidu 29 septembre 1791, et, par suite , aux lois pé-nales de la matière ;
33 l’ar ces motifs, la cour casse et annulle, etc.
33 Ordonne, etc. 1
33 Ainsi fait et prononcé, section criminelle, etc.33
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1820. 4 mai. — ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois communaux. — Coupe de bois. — Délai decoupe. — Amende.
Les habitons d’une commune ne peuvent couper lesbois qui leur sont délivrés dans le bois de cettecommune , après l’expiration du délai fixé pourla coupe.
Les juges ne peuvent , sous prétexte que la coupe aété retardée par des causes particulières , se dis-penser d’appliquer les amendes prononcées parl’ordonnance.
Tout arbitraire est interdit aux tribunaux dansl’application des peines fixées par la loi pour laréptession des délits forestiers.
Il étoit reconnu, par l’arrêt attaqué, que Gai vinavoit coupé du bois dans la forêt communale de La-valdem, long-temps après le délai dans lequel leshabitansde cette commune avoient été autorisés àen couper pour la réparation de leurs maisons, pré-cédemment incendiées.
Cependant la cour royale de Grenoble a déchargéGalvin des poursuites de l’adminstration des forêts,par le motif que la coupe du bois en question avoitété retardée par des causes locales, et que Galvinavoit employé ce bois à compléter la réparation desa maison.
Cet arrêt a été cassé dans les termes suivans :
« Ouï M. Jlasire, conseiller, et M. Fréteau dePeny, avocat général ;
33 Vu l’art. XIV, titre XXXII de l’ordonnancede 1669, ainsi conçu :
cc Défendons aux officiers d’arbitrer les amendes33 et peines, ni les prononcer moindres que ce qu’elles33 sont réglées par la présente ordonnance ; 33
33 Attendu qu’il résulte de cette disposition quel’intention du législateur a été d’interdire aux tri-bunaux tout arbitraire dans l’application des peinesdéterminées par la loi pour la répression des délitsforestiers ; et que des considérations puisées dansdes circonstances locales et particulières aux délin-quans ne suffisent point pour autoriser une déroga-tion à l’ordonnance ;
Tome II.
33 Et attendu que la cour royale de Grenoble améconnu ces principes dans, Ijespèce , en déchar-geant Galvin pè,re et fils des poursuites exercéescontre eux , quoiqu’il fût constant et reconnu qu’ilsavoient coupé le bois en question long-temps aprèsle délai fixé par la permission d’en couper pour laréparation de leurs bàtimens incendiés i.d’où.il suitqu’il a été formellement contrevenu, par l’arrêt at-taqué, à l’art. XIV précité du titre XXX.II de l’or-donnance de 1669 , et, par suite, aux lois pénalesde la matière :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 5 août *819, par la cour royale de Gre-noble , au profit de Louis et Pierre Galvin , etc.
33 Renvoie, etc.
33 Ordonne , etc.
33 Fait et prononcé, etc. Section criminelle, etc.33
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1820. 4 wû/. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Procès-verbaux. — Bois coupés en délit — Recon-naissance de l’identité des bois. — Retoquage.
Un procès - verbal non argué de faux , constatantque des bois trouvés dans une perquisition sontles mêmes que ceux coupés en délit, et que cetteidentité résulte de l’écorce , de la mensurationet du retoquage , doit faire foi pleine et entière.
Il étoit constaté, par un procès-verbal non arguéde faux, qu’il avoit été coupé et enlevé,, dans laforêt royale de Roncharain, une grande quantité debois, essence chêne et hêtre , de l’age de 13 ans ;et que le garde ayant suivi la trace dudit bojs , re-marque d’abord quatre hommes chargés de bois ; queces quatre hommes Payant aperçu , abandonnèrentce bois et prirent la fuite; que, suivant toujours lamême trace, il étoit arrivé devant le four de Per-rin, qui arrangeoit un tas de bois de 12 fagots.
Le garde déclare ensuite qu’il a reconnu que ces13 fagots étoient le même bois qu’on venoit de cou-per dans la forêt royale de Roncharain , tant parl’essence que par l’écorce et la mensuration et le re-toquage qu’il en avoitfaits.
Enfin Perrin fut interpellé d’être présent au re-toquage , il s’y refusa.
Il fut traduit en police correctionnelle , et , parjugement de première instance, il fut déchargé despoursuites , sur le motif qu’il n’avoit été trouvéqu’au-devant de son four , mettant en tas des fa-gots.
Ce jugement fut confirmé par la cour royale deGrenoble , adoptant les motifs des premiers juges.Cet arrêt a été cassé dans les.termes suivans:.a Ouï M. Basire, conseiller, et M. Fréteau dePeny, avocat général ;
33 Vu Part. i 3 , titre 9 de la loi du 29 septembre1791 , ainsi conçu : , .
« Les procès-verbaux feront preuve suffisante ,33 dans tous les cas où l’indemnité et l’amende n’e.x-33 céderont pas la somme de 1 00 francs, s’il n’y a
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