85 o RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820.
» pas inscription de faux, et s’il n’est pas proposé» de cause valable de récusation ; »
33 Attendu qu’il résultoit d’un procès-verbal nonargué de faux , que le bois trouvé chez Perrin avoitété reconnu , par le garde, pour être le même quele bois coupé en délit, tant par l’essence que parl’écorce, la mensuration et le retoquage que legarde en avoit faits ; que d’ailleurs Perrin avoit étésommé d’être présent au retoquage , et qu’il s’yétoit refusé 5 que de l’ensemble de ces faits résul-toit la preuve légale de la culpabilité de Perrin ,puisque foi étoit due au procès-verbal qui la cons-tatoit, jusqu’à inscription de faux; que cependantil a été déclaré, par l’arrêt attaqué , que la culpa-bilité de Perrin n’étoit pas suffisamment prouvée ;en quoi il avoit été formellement contrevenu à l’ar-ticle i 3 précité du titre T) de la loi du 28 sep-tembre 1791, et, par suite, aux lois pénales de lamatière :
■3 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu le 24 juin 1819 , etc. ; renvoie devant la courroyale de Lyon , jugeant correctionnellement.
33 Ordonne , etc.
33 Ainsi fait et prononcé , etc. Section crimi-nelle , etc.
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1820. 5 mai. AVIS DU COMITÉ DESFINANCES DU CONSEIL D’ÉTAT,
Approuvé le 17 juillet 1820 par S. Exc. le ministre desfinances.
Affectations,—lnaliénabilité du domaine en France et en Lorraine . — Révocabilité des affectations.Subrogation d’affectations. — Interprétation decontrats.— Compétence.
Il résulte des principes d’inaliénabilité qui régis-saient le domaine du roi de France et qui gouver-naient aussi le domaine des souverains de la Lor-raine , que toute affectation faite en France et enLorraine , même à titreperpétue /, est révocable desa nature.
Le droit de révocation emporte le droit et le devoirpour l’administration de proposer au contrat pri-mitif les changemens commandés par l’intérêt pu-blic.
Le concessionnaire qui réclame contre une partie desdispositions d’une décision ministérielle , renonceau bénéfice des autres parties de la décision.
Une concession ou subrogation faite en faveur d’unparticulier par des religieux , et approuvée pararrêt du conseil du roi de France , d’une a.ffec-tation qui leur avoit été accordée par le souverainde la Lorraine , est considérée comme constituantun titre nouveau,,et doit être régie par la législa-tion domaniale de France , qui consacre l’inalié-nabilité du domaine royal.
Les discussions qui peuvent s’élever sur l’interpré-tation d’un contrat passé entre un particulier et
un établissement de main- morte , sous Vautori-sation du gouvernement, sont du ressort des tri-bunaux.
Un arrêt du 7 février 1764 accorde, au nom duroi Stanislas, à l’abbaye de Sturzelbrounn la per-mission d’établir des forges, et leur affecte , à euxet à leurs successeurs, i 5 ,ooo arpens divisés en 5 ocoupes, dans la forêt de Bitche, aux cantons deWaldeck et d’Haspelscheid , moyennant le paie-ment de huit sous de France par corde.
Par acte notarié, du 7 juin 1766, les religieuxde Sturzelbrounn subrogent le sieur Dietrich en lapermission de construire des forges, renonçant ensa faveur à l’affectation qui leur avoit été faite de1 5 ,ooo arpens de bois dans la forêt de Bitche , saufau sieur Dietrich à solliciter, autant que besoinseroit, la même affectation ou telle autre que bonlui sembleroit, et à la charge par lui de prendre etde recevoir d’eux, toutes les années , à commencersix mois après l’enregistrement des lettres-patentesqui doivent autoriser ledit acte , la quantité de4,200 cordes de bois avec les 4 au 100 en dehors ,et de leur payer pour le prix , tant de ladite déli-vrance , aussi long-temps qu’elle sera faite , que dessubrogations et cessions ci-dessus relatées, une rentede 1 5 ,ooo livres par année, au cours de Érance , etnon rachelable.
Un arrêt du conseil du roi de France, du 9 dé-cembre 1766, confirme ce traité et porte à 18,000 ar-pens l’affectation de la forêt de Bitche , ladite affec-tation réglée à 5 o ans, et payable à raison de 12 sousla corde.
Le 21 janvier 1767, lettres-patentes enregistréesau conseil souverain d’Alsace , le 21 mars suivant ,pour l’exécution de l’arrêt ci-dessus.
Le 14 juin 1785 , arrêt du conseil, qui ordonnel’exécution de ceux des 7 février 1764 et 9 dé-cembre 1766, et accorde au sieur Dietrich la jouis-sance des coupeaux et remanans , lors des coupesqui se feront d’arbres de service, dans les bois af-fectés à ses forges, à la charge d’en payer le prixà raison de 12. sous la corde.
Le 19 avril 1787, traité ratifié le 24, entré lesagens du landgrave de Hesse-Darmstadt, alors pro-priétaire des forêts de Philisbourg, Falkensteiu etBarenthal, et le sieur Dietrich, pour la délivranceannuelle, pendant i 5 ans, de tous les bois non em-ployés au service du prince , à raison de 2 florins5 schellings et 2 florins 6 schellings la corde, sui-vant le lieu de la délivrance.
Le i 5 mai de la même année 1787, arrêt du con-seil , qui , en interprétant autant que de besoin,ceux des 7 février 1764 et 21 janvier 1767, quiavoient accordé pour les usines du sieur Dietrichles taillis de 18,000 arpens dans les cantons deWaldeck et d’Haspelscheid, réglés à cinquante ans,ordonne que les coupes de ces forêts seront délivréesà quarante ans et que l’on comprendra dans la dé-livrance les arbres de service, les chablis et géné-ralement toute la futaie surnuméraire, à la chargepar lui de paver, au lieu de 12 sols par corde, leprix de 16 livres 10 sols par arpent, réductible à lamoitié , si les délivrances sont faites en recepage.