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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e x8ao.
» Qu’au surplus , toutes les fois qu'il a été con-sulté sur de semblables demandes, le comité a pro-fessé l’opinion qil’il étoit contraire aux principesd’une bonne administration d’accorder à un éta-blissement particulier des affectations de bois pourun temps plus ou moins long et moyennant un prixdéterminé à l’a\'ance sans enchères publiques;
u Et qu’il né petit que se référer pour les motifs decette opinion aux considérations générales qu’il aexposées dans'ses avis précédens ;
» Considérant enfin qu’en réclamant contreune partie des dispositions de la décision ministé-rielle (bu 17 septembre 1817, madame Dictricli arenoncé au bénéfice des autres parties de cette dé-rision ;
3» Est d’avis ^
» i°. Que la décision’ministérielle, du 17 sep-tembre 1817, doit être considérée comme non-avenue ;
y> t2°. Qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demandeintroduite par madame Dietrich, d’une affectationpendant quinze années, aux forges de Reischoffen ,du produit en nature des forêts de Philisbourg, Fal-kenstein et Barenthal, et que si le ministre en ju-geoit, autrement, cette affectation ne pourroit êtrerégulièrement accordée que par une loi;
33 Considérant sur la deuxième question ,
33 Que l’arrêt, du 9 décembre 1766, a constituétitre nouveau en faveur du sieur Dietrich pour latotalité des 18,000 arpeus qui lui ont été affectésdans la forêt de Bitche ;
33 Que par conséquent cette concession doit êtrerégie , en totalité, par la législation domaniale deFrance , qui consacre l’inaliénabilité du domaineroyal ;
33 Que ces principes, rappelés formellement dansl’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, ne per-mettoient pas de disposer, à titre perpétuel, des fo-rêts de Waldeck et d’Haspelscheid ;
33 Que quand bien même on pourroit être fondéà soutenir que l’arrêt précité, du 9 décembre 1766,n'd constitué nouvelle concession que pour 3 ,000arpens , et n’a fait que confirmer pour les 1 5,000autres arpens, les droits concédés aux religieux deSturzelbrounn et à leurs successeurs par l’arrêt du7 février 17641 on trouve, dans les nombreux éditsdes ducs de Lorraine , qui se sont succédé du i 5 sep-tembre 1370 au 16 septembre 1729, que les mêjnesprincipes d’inaliénabilité qui régiSsoient le domainedu roi de France , gouveriibiept aussi le domainedes souverains de Lorraine , et que par conséquenttoute affectation ,'iifêméTÏ'tit!ré perpétuel, étoit ré-vocable de sa nature ’>■
33 Enfin qu’on doit conclure de cet exposé de lalégislation , qu’en France et en Lorraine une con-cessfén à per'pAùité ii’étoit autre chose qu’une auto-risation pemr v lé'concessionnaire de jouir indéfini-ment des bois affectés sans obligation de sa part desolliciter, à'des époques déterminées, des renou-vellémens,de.concession ;
33 Considérant cependant que si la faculté de ré-voquer toutes les concessions du domaine royal, estla conséquence rigoureuse de la législation qui vientd’être rappelée, il peut y avoir des circonstances où
il soit dans les convenances et même dans l’intérêtde l’administration de ne pas user de ce droit ri-goureux ;
33 Que dans l’espèce, les concessions de 1764 etde 1766 paraissent avoir été le prix de la créationd’usines dont l’existence a eu pour résultat d’amé-liorer la situation du pays où elles étoient établies;
33 Que le concessionnaire 11’auroit sans doute pasconsenti à avancer et à engager des capitaux impor-tais-s’il n’a voit pas cru avoir la certitude d’unejouissance , pendant longues années, des bois qu’onlui affectoit;
33 Qu’il existe dans l’ancienne Lorraine et dansl’ancienne Alsace un assez grand nombre d’affec-tations de la même nature, à l’égard desquelles iln’est point à la connoissance du comité que l’on aitproposé (les mesures de révocation ;
33 Que la révocation prononcée pour une seuleconcession changerait la position de l’établissementqu’elle alimente, par rapport aux établissemensvoisins qui exercent la même industrie,;
33 Que rien ne motive une exception aussi fâ-cheuse contre l’usine de Reischoffen ;
33 Que la mesure d’une révocation générale detoutes les concessions qui reposeraient sur des titressemblables à ceux de madame Dietrich pourroit nepas être sans inconvénient, que la loi du 25 mars1817 n’a pu transporter à la caisse d’amortisse-ment la propriété des bois de l’état que sous la ré-serve des charges dont ils étoient alors grevés; etque l’administration à qui est confié le soin d’exer-cer les droits du propriétaire, doit être autorisée àne les faire valoir que dans l’intérêt public;
33 Considérant que toute modification dans lesconditions de la jouissance , qui serait imposée auconcessionnaire sans son consentement, serait unemploi indirect de la faculté de révocation ;
J 3 Que si l’administration des domaines proposoitde prescrire de nouvelles conditions pour la jouis-sance des forêts de Waldeck et d’Haspelscheid ,c’étoit sur-tout en contemplation de l’affectationde quinze années qu’elle proposoit d’accorder àmadame Dietrich dans les forêts de Philisbourg,Falkeinstéin et Barenthal ;
33 Et que le refus de cette affectation détruiraitle principal motif des modifications présentées ;
33 Est d’avis ,
33 i«. Que l’affectation de 18,000 arpens à prendredans les lorêts de Waldek et d’Haspelschied concé-dée au sieur Dietrich par l’arrêt du 9 décembre1766, peut être révoquée à la volonté de l’admi-nistration ;
33 2 0 . Qu’aucun motif spécial ne paraissant ap-peler cette mesure de rigueur contre les héritiersDietrich , il serait injuste de prendre une semblabledétermination à leur égard sans agir de la mêmemanière envers tous les concessionnaires qui jouis-sent en vertu de titres de même nature ;
33 3 °. Que ce serait" prononcer indirectement larévocation de la concession que d’imposer au con-cessionnaire des conditions de jouissance autres quecelles stipulées dans les arrêts de concession ;
33 Considérant sur la troisième question,
33 Que par l’acte du 7 juin 1766 , les religieux de
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