RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axxée 1820. 853
Sturzelbrounn ont imposé au sieur Dietricli l’obli-gation de leur payer une rente de i 5 ,ooo fr. pourprix tant de la subrogation et cession des droits quirésultoient pour eux de l’arrêt du 7 février 1764,que des 4,200 cordes de bois qu’ils dévoient lui li-vrer annuellement dans les bois qui leur apparte-noient;
» Que le paiement de ladite rente devoit conti-nuer aussi long-temps que l’abbaye feroit la fourni-ture des 4,200 cordes de bois, et qu’en cas de lacessation de la fourniture annuelle desdites cordesde bois, ladite rente devoit cesser d’avoir cours , etle sieur Dietrich et ses biens en être libres et dé-chargés ;
» Considérant que ces expressions ne paroissentpas permettre de douter que les religieux s’étoientréservé la faculté de continuer la délivrance des4)200 cordes, en exigeant le paiement de la renteou de renoncer à cette redevance en cessant toutesdélivrances; mais que s’agissant, dans cette circons-tance, de l’interprétation d’un contrat passé entreun particulier et un établissement de main-mortequi a traité comme particulier, sous l’autorisationdu gouvernement, son tuteur naturel, toutes lesdiscussions qui pourroient s’élever à ce sujet sontdu ressort des tribunaux ordinaires;
» Considérant que l’administration peut seuleapprécier si l’état actuel des forêts de Sturzelbrounnpermet de continuer la délivrance des 4,200 cordesde bois;
» Considérant que la question qui a été élevéerelativement â la cession faite par le gouvernementaux hospices civils de Strasbourg de la rente dei 5,000 fr., est entièrement étrangère à la dameDietrich, qui sera naturellement déchargée de l’obli-gation de servir cette redevance , si la délivrance des4;200 cordes de bois n’a pas lieu;
x> Est d’avis,
» i°. Que l’administration des forêts est en droitde se refuser à la délivrance annuelle en faveur dela dame Dietrich des 4,2.00 cordes de bois à prendredans la forêt de Sturzelbrounn ;
» 2®. Que dans le cas où la dame Dietrich secroiroit fondée à contester ce droit à l’administra-tion , ce seroit aux tribunaux ordinaires à juger dumérite de cette prétention.
Fait en comité le 5 mai 1820.
Signé Bérenger, président et Taboureau , rap-porteur.
y> Approuvé, avec cette observation que le droitde révocation qui appartient à l’état, emporte ledroit et le devoir pour l’administration, de proposerau contrat primitif les changemens et ies modifica-tions qui seroient commandés par l’intérêt public ,sauf aux parties intéressées à ne point accepter ceschangemens et ces modifications, en préférant l’en-tière révocation de la concession. »
Le 17 juillet 1820.
Le ministre secrétaire d’état des finances ,
Signé Roy.
Pour ampliation : le secrétaire général des fi-nances , Signé Lefebvre.
yiy. l’ordonnance du roi du 17 octobre 1821.
1820. 12 mai. — Ordonnance du roi. Domaines.
-—Aliénation .— Soumission .— Compétence.
■Rien n'autorise un conseil de préfecture à se dessai-sir du droit d’apprécier Iç. valeur,elles effets d’unesoumission d’acquérir, faite en vertu.de la loi du28 ventôse an 4, et non suivie de contrat. Cetteautorité doitprononcer, au premier degré de ju-ridiction, sur une telle question , qui rentre dansle-contentieux des domaines nationaux.
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1820. 24 mai. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Autorisation accordée aux adjudicataires des coupesde la forêt de Trouvant, département de la Ven-dée , d’écorcer sur pied les bois de leurs ventes ,sous diverses conditions.
Cette décision a été rendue sur un mémoire dontsuit l’extrait :
Les marchands de bois exploitant dans la forêtde Vouvant çt les tanneurs des départemen's de laVendée et des Deux-Sèvres exposent que des procès-verbaux sont rédigés et des condamnations ruineusesprononcées contre eux , parce que leurs ouvriersont , suivant l’usage, pelé debout des bois de leursventes ; qu’il est vrai que l’article XXY 1 II du titreXXMI de l’ordonnance de 1669 défend aux mar-chands de pratiquer cette opération , sous peine de5 00 francs d’amende et de confiscation des bois ;mais que , dès sa naissance , cet article de l’ordcin-nance a excité de vives réclamations de la part ducommerce des tanneries de la ci-devant principautéde Chàteau-Ilegnault, qui a obtenu,le 8 février 1672,un arrêt du conseil , portant dérogation audit ar-ticle , pour cette principauté ; que le commerce detannerie du duché d’Ilarcourt a également obtenuun pareil arrêt du conseil, le 3 o mai 1702 ; et que,dans la forêt de Vouvant , qui faisoit partie de l’ap-panage de S. Aj 11 . le comte d’Artois , l’on avoitaussi permis de peler les bois sur pied , soit par ap-plication des deux arrêts ci-dessus , soit parce quela sage administration du prince'étoit convaincuequ’il falloit tirer parti des produits accessoires de laforêt , sans nuire au sol, et faciliter le commerce destanneries,
Ils assurent que, de tout temps, on a écorcé surpied dans cette forêt. L’écorcement s’y faitapirès uneincision au tour de l’arbre, le plus près de terre possible;il se prolongeàhauteur d’homme (2 mètres environ),et l’arbre est abattu dans le jour de son écorcement.Suivant les pétitionnaires, l’expérience a prouvé quecet écorcement n’est point nuisible à la reproductionde la forêt , et ils invoquent, à cet égard, le témoi-gnage des auteurs forestiers.
Ils mettent en opposition les inconvéniens de l’a-battage fait avant l’écorcement avec les avantagesque procure au contraire l’écorcement fait avantl’abattage : un ouvrier 11e peut, dans le premiercas, peler qu’un fagot d’écorce du poids de 26 ki-