Année 1820.
854 RÈGLE MENS FORESTIERS. —
logrammes , au lieu de quatre qu’il pèle par jour,sur pied , attendu que l’on 11e peut écorcer un arbreabattu , sans le lever de dessus terre, et qu’il fautalors un aidé pour placer à diverses reprises l’arbresur la chèvre ; la sève n’a qu’un moment, et si, pardes entraves, l’on est obligé de ralentir l’écorce-ment qui l’est déjà trop par l’intempérie des saisons,l’on prive alors les tanneries des trois quarts des ma-tières nécessaires à leurs besoins; l’ouvrier demande1 franc 60 centimes par fagot d’écorce tiré de l’arbreabattu, au lieu de 40 centimes dans le second cas ;le marchand sera exposé à des condamnations répé-tées, parce que les ouvriers, habitués à l’ancien mode,qui est plus expéditif, le pratiqueront souvent malgréles défenses ; les tanneries, si l’on tient à l’exécu-tion rigoureuse de l’ordonnance, ne pourront plussoutenir la concurrence avec les tanneries voisines;enfin, les produits de la forêt de \ ouvant seront di-minués d’un tiers.
Les pétitionnaires demandent, en conséquence ,que les deux arrêts du conseil, des b février 1672et 3o mai 1702, qui dérogent à la disposition del’art. XXVIII du titre XXVII de l’ordonnance de1669 pour la ci-devant principauté de Château-Re-gnault.et le duché d’Harcourt, soient déclarés ap-plicables aux département de la Vendée et des Deux-Sèvres .
Le conservateur, qui a pris des renseignemens surl’exposé de la pétition, annonce qu’il est certain quesous l’administration de S. A- R- monseigneur lecomte d’Artois, les agens forestiers du prince tolé-roient que l’écorcement se fit sur pied , et mêmesans obliger l’adjudicataire d’abattre l’arbre écorcédans un délai limité. Depuis que cette forêt est re-devenue propriété du gouvernement, les nouveauxagens ont encore toléré l’écorcement sur pied ; maisils ont exigé que les arbres ou brins de taillis, avantd’ctre écorcés, reçussent une incision au pied , etqu’ils fussent abattus dans le jour de leur écorce-ment. Le conservateur pense que l’intérêt des tan-neries exige le maintien de cet usage , et il le pro-pose , en se fondant encore sur ce que l’on a de lapeine à trouver des adjudicataires pour la forêt deVouvant , actuellement que l’on exige l’exécutionrigoureuse de la disposition prohibitive de l’ordon-nance.
11 paroit donc certain que l’intérêt des tanneriesdes départemens de la Vendée et des Deux-Sèvres ,ainsi que l’intérêt du gouvernement, exigent qu’ilsoit apporté quelques modifications à l’article pré-cité de l’ordonnance de 1669. Ces modifications neporteront point de préjudice à la reproduction destaillis, si elles sont conçues en termes assez précispour qu’on 11e puisse pas en abuser.
La décision de Son Exc. , du 24 mai 1820, aaccueilli ces observations, et en conséquence auto-risé les adjudicataires de coupes de la forêt de Vou-vant à écorcer sur pied les bois de leurs ventes, sousles conditions i°. , qu’avant de pratiquer l’écorce-ment , il sera fait, au pied de l’arbre ou brin detaillis, et le plus près de terre possible , une inci-sion circulaire bien nette et d’une largeur suffisantepour que le déchirement de l’écorce ne se commu-nique point aux racines ; 2 0 . que l’adjudicataire fera
abattre le bois écorcé dans le jotir même de l’écorce-ment; 3°. que le défaut d’exécution de ces précautionsdonnera lieu aux peines prononcées par l’articleXXVIII du titre XXV Il de l’ordonnance de 1669 ,contre ceux qui pèlent le bois sur pied sans autori-sation ; et que cette faculté sera d’ailleurs inséréedans les clauses particulières du cahier des charges.Nota. Voyez dans le Dict. des For. le mot Ecorcemeht.
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1820. i«. juin. AVIS DU COMITÉDES FINANCES.
Du 28 avril 1820, approuvé le i Ct . juin suivant,Pensions.
Il n’y a pas lieu d'admettre, dans la liquidation despensions, les services dans les équipages et convoismilitaires , antérieurs à 1807, époque où ce ser-vice a reçu la forme et les règles de l’organisationmilitaire.
Le comité des finances , sur le renvoi qui lui aété fait par le ministre secrétaire d’état au mêmedépartement, d’une liquidation de pension en fa-veur du sieur L., ex-vérificateur à l’administra-
tion centraledes contributions indirectes, dontl’em-ploi a été supprimé.
Vu l’ordonnance du 25 novembre 181 4 , les déci-sions du ministre des finances, du 29 décembre 1808et 11 janvier 1820.
Considérant que dans les services présentés dansla liquidation du sieur L., il y a lieu d’ad-
mettre les dix-huit ans un mois onze jours qu’il aété employé à la caisse de l’extraordinaire, à la li-quidation générale et aux contributions indirectes ;mais que ses services, comme conducteur, capitaineet chef de division dans les transports et convois mi-litaires, équipages des vivres et de l’artillerie, s’ils sontconsidérés comme services civils , doivent être com-pris dans la catégorie des services civils près des ar-mées, que le comité a signalés comme inadmissibles,par son avis du 10 décembre 1819 , approuvé duministre, le 11 janvier suivant.
Que, dans le cas contraire, bien qu’il se fasse, auministère de la guerre, une assimilation des diversemplois autrefois existans dans le service des équi-pages militaires avec des grades correspondans de-puis qu’il n été organisé militairement, et que leministre de la guerre admette ce service dans la li-quidation de ces pensions, cependant le comitépense qu’il n’y a lieu d’admettre comine service mi-litaire , dans les équipages et convois militaires detoute espèce , que ceux rendus depuis l’époque où ila été organisé militairement.
Est d’avis :
Qu’il y a lieu de liquider la pension du sieur L....à 1089 fr. pour dix-huit ans un mois et onze joursde services civils, et de rejeter Ae la liquidation desservices comme conducteur, capitaine et chef de di-vision dans les transports et convois militaires, équi-pages des vivres et de l’artillerie et comme inspec-teur des relais militaires.