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Tome second.
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AîfXKE 182O.

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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

Le comité pense que pour éviter d’ailleurs que depareils services ne soient présentés dorénavant dansa liquidation des pensions qui sont soumises à sonexamen, il y a lieu par le ministre de déclarer auxdifférentes administrations de son département quesa décision du 11 janvier 1820 infirme celle du29 décembre 1818, et qu’il n’y a plus lieu d’admettredans la liquidation des pensions les services dontcette dernière décision faisoit mention.

Fait en comité, le 28 avril 1820 , Signé Bé-renger , président, Odonnell, rapporteur.

Approuvé le i' r . juin 1820.

Le ministre des finances, Signé Roy.

1820. 6 juin. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Portant que les services judiciaires ou de judicaturene sont pas admissibles pour la liquidation despensions sur fonds de retenue.

« Le comité des finances...., vu le titre 5 de l’ar-rêté du 4 brumaire an 4, sur les pensions de retraitedes employés de la régie de l’enregistrement, et ledécret du 12 floréal an i 3 , relatif aux pensions desveuves de ces employés ;

» Considérant que lesieurD...., receveur de l’en-registrement, n’avoit pas, à l’époque de son décès,les trente années de service exigées par l’arrêté du4 brumaire an 4 5

>5 Que le temps qu’il a passé comme pourvu del’office de principal commis du greffe de la deuxièmecbambre des enquêtes du parlement de Paris, etprésenté pour compléter les trente années, ne peutêtre admis, puisqu’il résulte des actes produits quec’étoit un office de judicature, et qu’aux termes deplusieurs avis du comité, approuvés par Son Exc.ce genre de service n’est point compté dans la liqui-dation des pensions sur fonds de retenue ;

jj Qu’on 11e peut alléguer en sa faveur l’avis ducomité, du 4 juin 1816, qui a alloué au sieur L....,les services rendus comme taxateur-contrôleur desdroits de greffe , puisque, d’après le certificat pro-duit à l’appui de cette liquidation, c’étoit une placequ’il eSErçoit sur la commission du titulaire de l’of-fice dudit contrôle, lequel remplissoit alors d’autresfonctions , et qu’en outre il étoit chargé par lecommis principal de la recette desdits droits degreffe appartenant à l’état, de la délivrance des ex-péditions des arrêts de la cour du parlement, et dela perception desdits droits ; circonstances qui éta-blissoient clairement que de tels services n’avoientpas été rendus dans l’exercice d’un office de judica-ture , est d’avis que le texte précis et rigoureux desréglemens ne permet pas d’accueillir la demande demadame veuve D....

jj Fait au comité , le 19 mai 1820.

» Signé Bérenger , président; Le €hat, rappor-teur.

JD Approuvé le 6 juin 1820,

» Le ministre des finances, Signé Roy. »

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1820. 8 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Prescription.—Arbres abattus en délit sur un terrainde particulier, qui n’est point en nature de bois.

La prescription d’un mois , établie par la loi du28 septembre — 6 octobre 1791, sur la police ru-rale , est restreinte aux vols de bois commis dansles taillis ,futaies ou autres plantations.

L’Annirr ci-après fait suffisamment connoitre lesfaits qui constituent cette affaire , et les motifs quiont déterminé la cour à casser le jugemeut du tribu-nal de Saint-Brieux.

Ouï le rapport deM. Basire, conseiller, etM. Hua,avocat général;

Statuant sur le pourvoi du procureur du roi dutribunal de Saint-Brieux , ainsi que sur celui deVictor Leguen, partie civile, envers le jugement endernier ressort, par lequel ce tribunal a confirmé lejugement du tribunal de Loudéac , qui, jugeant en.première instance , avoit admis , en faveur de laveuve Dupuy, la prescription d’un mois établie ,pour les délits ruraux , par l’art. 8 du titre i er . dela loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale, ecavoit en conséquence déclaré éteinte , en faveur decette prévenue, l’action publique du procureur duroi et l’action civile de Leguen;

Vu lesdifférens articles du code d’instruction cri-minelle sur la prescription , et notamment les ar-ticles 6 Zj et 638 , qui sont ainsi conçus :

Art. 687. ce L’action publique et l’action civile» résultant d’un crime de nature à entraîner la peinejj de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou» de tout autre crime emportant peine afflictive oujj infamante , se prescrivent après dix années révo-jj lues, à compter du jour où le crime a été commis,jj si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun actejj d’instruction ou de poursuite.

jj S’il a été fait, dans cet intervalle, des actesjj d’instruction ou de poursuite non suivis de juge-jj ment, l’action publique et l’action civile ne sejj prescrivent qu’après dix années révolues, à comj}-jj ter du dernier acte, à l’égard même des personnesjj qui ne seroient pas impliquées dans cet acte d’ins-jj truction ou de poursuite.

Art. 638 . jj Dans les deux cas exprimés en l’ar-jj ticle précédent, et suivant les distinctions d’é-jj poques qui y sont établies , la durée de la pres-jj cription sera réduite à trois années révolues , s’ilu s’agit d’un délit de nature à être puni correction-jj nellement-; jj

Vu aussi l’art. de la loi du 6 octobre 1791, quiporte : « Le vol dans les bois taillis, futaies et autresjj plantations d’arbres de particuliers ou communau-jj tés, exécuté à charge de bête de somme ou de

jj charrette, sera puni. : jj

Attendu que cet art. "ij de la loi du 6 octobre1791 a restreint sa disposition aux vols de bois quiseroient commis dans les bois taillis , futaies etautres plantations ; que cette loi spéciale ne peut