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Tome second.
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REGLEMESS FORESTIERS. — Axxée 1820.

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être étendue hors des cas spéeifiés par elle ; que ladisposition dé'son art. 3 j nepetit' dotlc' être’appli-quée à des vols de bois sur deSjterrains qui ne sontni de plantations, ni de futaies", ni"des bois taillis ;

Et attendu qu’il résulte du jugement attaqué quela veuve Dupuy a été reconnue coupable d’avoirabattu dans le convenant de Kincr, un arbre essencede hêtre qu’elle savoit appartenir au sieur Leguen ,d’aypir emporté cet arbre sur une charrette , et dese l’être approprié;

Qu’il n’est point reconnu dans c'e jugement, etqu’il n’est point établi non plus par. la procédure ,que le lieu de ce convenant, où cet arbre a été abat-tu, fût un terrain en plantation d’arbres, en taillisni en futaie ;

Que le fait déclaré contre la veuve Dupuy n’étoitdonc pas celui de l’article de la loi du 6 octobreiyqi ; qu'il n’est pas non plus Celui d’aucun autrearticle dé cette loi ; que la prescription de l’art. 8de son titre 2 ne lui étoit donc pas applicable ;

Qu’il 11e rentroit dans aucune loi spéciale ayantfixé une prescription particulière ;

Qu’il retomboit donc dans les règles généralesdu code d’instruction criminelle sur la prescrip-tion ;

Que cependant le tribunal de Saint-Brieux a ad-mis , en faveur de la veuve Dupuy , la prescriptionde l’art. 8 de ladité loi du 6 octobre 1791 , en. quoice tribunal a faussement appliqué cet article, etviolé les dispositions que le code d’instruction cri-minelle a établies pour la prescription de l’actionpublique et de l’action civile :

D’après ces motifs , la cour casse le jugementrendu parle tribunal susdit, le 24 avril 1820 , auprofit de la veuve Dupuy :

Mais attendu , en ce qui concerne le renvoi à or-donner, qu’il n’y avoit point eu appel de la part duprocureur du roi du tribunal de Loudéac , du juge-ment de ce tribunal, qu’il n’y en a pas eu non plusde la part du procureur du roi du tribunal de Saint-Brieux , puisque aucune notification n’en a été faiteà la veuve Dupuy , soit par acte d’officier public ,soit par une déclaration personnelle à elle faite àl’audience, avec réquisition qu’il en fût retenu acte;que des conclusions pour l’application de la loi pé-nale , qui n’ont pas été prises par voie d’action, nesauroient représenter, cette notification qu’a exigéel’art. 2 o 5 du code d’instruction criminelle ; quetoute action publique est donc éteinte , et qu’il 11’ya lieu ainsi à renvoi que pour l’action privée;

Renvoie Leguen et la veuve Dupuy, aveC lespièces de la procédure, devant la cour royale deRennes , chambre de police correctionnelle, à cedéterminée par délibération prise en la chambre duconseil, pour y être statué conformément à la loi,et dans l’intérêt civil seulement, sur l’appel relevépar Leguen du jugement du tribunal de Loudéac .

Ordonne etc.

Fait et jugé, section criminelle , etc.

5820. 17 juin. — Ordoxnanc!e du roi. Domaines.

— Aliénation. — Biens usurpés. — Prescrip-tion . — Droits de l’acquéreur, — Compétence.

D’après une vente, non par corps de domaine oud exploitation , mais par désignation de chaqueobjet, des bois taillis n’ont pas été aliénés, si lecontrat ne dénommq que des terres labourablessans aucune partie de bois.

Une question préjudicielle , déduite de ce que l’an-cien propriétaire n’aurait pas qualité'pour la re-vendication , doit être écartée , attendu qu'il estréintégré parla loi du 5 décembre 1814, ou par saradiation antérieure , dans tous ses biens et droitsnon aliénés.

L'autorité administrative se renferme dans les limitesde ses pouvoirs, en interprétant un acte de ventepar lui-même et par les attes ' administratifs quil’ont préparé, sans statuer sur aucun point dudroit commun, et en renvoyant aux tribunauxles questions de possession et de prescription.

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1820. 21 juin. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Bois des communes.—Chablis.—Bois de délits.

Les chablis et bois de délit dans les forêts commu-nales doivent être vendus au profit des communeset ils ne peuvent accroître V affouage desdites com-munes, qu autant qu ils se trouvent compris dansles coupes affouagères.

Il s’est élevé la question de savoir si les chabliset bois de délit dans les forêts communales, dé-voient faire accroissement à l’affouage des communes,ou si ces bois dévoient être vendus au profit desditescommunes.

L’instruction du 25 ventôse an 11, de l’ancienneadministration forestière , porte que les chablis etbois de délit font toujours partie de la vente ordi-naire. Mais il est évident qu’il ne s’agit, dans cecas , que des chablis et bois de délit qui se trouventdans l’enceinte de la coupe, et non des autres boisde cette nature, qui sont répandus dans l’étenduede la forêt communale. Il est sur-tout évident qu’onne peut pas laisser séjourner les bois dans une coupedont, même la délivrance seroit prochaine, mus pré-texte qu’on devroit les comprendre soit clans lavente , soit dans l’affouage, puisqu’aux termes del’art XIV du titre XYIlde l’ordonnance de 1669,les chablis doivent être vendus incessamment enl’état où ils se trouvent, et cpie d’après un arrêt duconseil, du 3 o décembre 1687, on peut en faire lavente , quand il y en a dans chaque forêt une quan-tité représentant 10 cordes. On ne peut donc com-prendre dans la délivrance des coupes affouagèresque les chablis et bois de’ délit qui s’y trouvent aumoment de la délivrance; et il est nécessaire de pro-céder à la vente de ces bois au profit des communes,quand ils sont hors de la coupe soit ordinaire, soitaffouagère. Cette obligation résulte non-seulementdes dispositions de l’ordonnance, mais encore de lanature même des arbres-chablis, qui sont ordinai-rement des arbres de réserve, que le vent brise ourenverse , et qui font par conséquent partie des fur