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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820.

taies dont le produit est plus spécialement affectéaux dépenses communales.

Cette opinion a été adoptée par Son Exc. le mi-nistre des finances , qui a décidé , le 21 juin 1820 ,que l’on ne pouvoit comprendre dans les affouagesque les chablis et bois de délit qui se trouvent dansles coupes affouagères , au moment de leur déli-vrance.

1820. ai juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Coupe de bois. — Vente.

Les bois sur pied et les récoltes ou fruits pendanspar racines, doivent être considérés comme objetsmobiliers , dès qu’ils sont destinés à être vendusséparément du sol.

La cour de cassation a déjà décidé , par plusieursarrêts, que les dispositions des art. 620 et 531 ducode civil, qui réputent immeubles les récoltes pen-dantes par racines et les bois encore sur pied , nesont applicables qu’au cas où il s’agit de régler lesintérêts du propriétaire et de l’usufruitier ou deshéritiers entre eux; mais que, toutes les fois queles bois, récoltes ou fruits sont vendus ou destinésà être vendus séparément du sol, on ne doit plusles regarder que comme des objets mobiliers, encorequ’ils ne soient pas actuellement détachés de la terre.Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du21 juin 1820, ainsi conçu :

« La cour,—sur les conclusions de M. Joubert,avocat général ; — Attendu que les dispositions desart. 520 et 521 du code civil étant conformes à cellesde plusieurs coutumes , et notamment à l’art. 92 dela coutume de Paris, lequel réputoit immeubles lesbois sur pied , les récoltes pendantes par les racineset les fruits attachés aux arbres, ne peuvent recevoirde plus saine application et interprétation que cellesqui résultent de la doctrine presque générale desauteurs les plus estimés et de la jurisprudence , quiavoient restreint l’application de ces dispositions auseul cas où il s’agissoit de régler les droits des pro-priétaires, des usufruitiers ou des héritiers entreeux; qu’il s’agit dans la cause de droits de préférenceentre deux acheteurs d’une même coupe de bois ac-quise du même vendeur; que les biens de cette es-pèce sont meubles ou immeubles par destination ;que cela se déduit même naturellement de l’art. i4o3du code civil qui accorde une indemnité à l’épouxnon propriétaire du fonds où se trouvent les coupeséchues des bois qui n’ont pas été faites durant lacommunauté, et de Part. 626 du code de procédurecivile, qui suppose que les récoltes et fruits pendanspar racines peuvent être mobiliairement saisis; que,d’après ces principes , la vente d’une coupe de boistqillis étant de sa nature et par destination une vented’objets mobiliers , puisqu’ils n’avoient été achetésque pour couper lesdits bois et les transporter, ilen resuite qu’en droit, la cour d’appel, loin de vio-ler la loi, n’a fait que se conformer à son esprit, en

Tome II.

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considérant la vente dont il s’agit comme purementmobilière ;

Rejette, etc.

1820. 23 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pâturage. — Bois communaux non déclarés dé-fensables.

Le pâturage ne peut être exercé que dans les boisdéclarés défensables.

Les actes par lesquels les agens de l’administrationforestière déclarent que des bois sont ou non dé-fensables, ne sont point irrévocables ; ils peuventêtre par eux modifiés ou changés suivant les cir-constances. . i

Un agent inférieur ne peut autoriser le pâluragedans un canton où il a été interdit par le conser-vateur ou par un acte des autres agens locaux.

Oui M. Basire, conseiller, et M. Hua, avocatgénéral;

Yu l’art. 16 , titre 12 de la loi du 29 septembre1791, qui porte : « Ils ( les habitans des communes)

» ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage33 que dans les cantons reconnus et déclarés défen-33 sables dans le procès-verbal de visite du conser-33 vateur ; 33

En droit, attendu qu’aux termes tant de cette dis-position que de l’art. I er ., titre XIX de l’ordonnancede 1669 , et du décret du 16 frimaire an 14 , lescommunes ne peuvent exercer leurs droits de pâtu-rage que dans les cantons de bois reconnus et dé-clarés défensables dans les procès-verbaux de visitedes conservateurs;

Que les réglemens que ces agens de l’autorité -peuvent faire à cet égard, ne sont pas irrévocableset qu’ils peuvent être par eux modifiés ou échangéssuivant les circonstances et l’intérêt de la conserva-tion des forêts;

En fait, attendu qu’il étoit constaté, par un pro-cès-verbal régidier, que, le 19 avril 1819, onze va-ches appartenant à des habitans de la communede Bussy, avoient pâturé sous la garde du pâtre decette commune, dans un taillis âgé de neuf ans, dontla commune de Brion est propriétaire, et dans la-quelle celle de Bussy a droit d’usage ;

Que, dans ce procès-verbal, il est dit que ce pâ-turage avoit eu lieu au mépris d’un arrêté des agensforestiers de Joigny , qui portoit que les vaches dela commune de Bussy ne pouvoient entrer dans lesbois, pour y pâturer, qu’à l’âge de douze ans révolus;

Que les prévenus , traduits en police correction-nelle , n’ont point justifié, par un acte émané duconservateur local, ni par un acte d’agens forestiersinférieurs, approuvé par lui, que le bois dont il s’a-git eût été reconnu et déclaré défensable ;

Que, dès-lors, il y avoit lieu, sous ce seul rap-port , de leur appliquer les peines déterminées para loi ;

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