«58 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aunée 1820.
Que , cependant, ils ont été déchargés de cespeines, sur les motifs, i°. qu’il résultoit d’une lettreécrite , le 22 mai 1817 , par le sous-inspecteur lo-cal , au maire de Bussy, que sa commune étoit au-torisée à faire paître ses bestiaux dans le bois enquestion, qu’il reconnoissoit défensable; 2 0 . que legarde de ce bois, par suite de cette autorisation, avoitpermis au pâtre d’y conduire ses bestiaux ;
Que ni l’un ni l’autre de ces motifs 11e pouvoientlégitimer la décharge des prévenus, soit parce qu’il11’étoit point justifié que le conservateur eût déclarédéfensable le canton de bois dont il s’agit , ni qu’ileût approuvé l’arrêté des officiers intérieurs quipouvoient y avoir autorisé le pâturage, soit parcequ’en supposant même qu’il peut être suppléé à cetacte du conservateur par d’autres actes émanés seu-lement des agens inférieurs, les actes de ces agensinférieurs, sur lesquels le tribunal d’Auxerre a fondela remise des poursuites , auroient cessé de pouvoirproduire, dans l’espèce, aucun effet, puisqu’il estdit da'ns le procès-verbal constatant le délit, que ,par un arrêté des agens forestiers locaux, les vachesdes habitans de Bussy ne pouvoient entrer dans lesbois pour y pâturer , que lorsqu’ils auroient acquisdouze ans révolus ;
Que l’existence de cet arrêté n’a point été mé-connue dans le jugement attaqué, et qu’il n’y estpoint dit que la notification n’en eût pas été faite àla commune de Bussy ;
Qu’ainsi, sous tous les rapports, la décliarge desprévenus n’a pu être prononcée, dans l’espèce, sanscontrevenir aux lois de la matière , et notammentà l’art. 16 précité du titre 12 de la loi du 29 sep-tembre J 791 :
Par ces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment rendu, le 20 mai dernier, par le tribunald’Auxerre , au profit de la commune de Bussy, etconformément a la délibération prise en la chambredu conseil, renvoie le prccès et les parties devantle tribunal de police correctionnelle séant à Troyes ;Ordonne , etc.
Ainsi jugé, etc. Section criminelle , etc.
1820. 2 juillet -Ordonnance du roi.
Domaine . —. Aliénation. — Servitudes . — Droits deV acquéreur — Compétence.
Dès que l'acquéreur jouit de tous les biens désignéset spécifiés au contrat comme vendus , il ne peutélever aucune prétention au-delà, même sur unterrain cont gu et à titre de propriété nécessaireou de servitude.
L'exercice d’un droit de passage, non prévu au con-trat administratif, ne peut être,.autorisé et régléque de gré à gré ou par les tribunaux.
1820. 2 juillet. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Limites. — Droits dePacquéreur.
A défaut d’indication de limites dans un contrat devente , et lorsque la clause de non-garantie demesure s’oppose à ce qu’on ail égard à la conte-
nance énoncée , les droits de P acquéreur ne peu-vent être fixés que par l'étendue de la jouissancequ’avait le détenteur lors de la vente.
1820. 7 juillet. —Arrêt de la cour de cassation.
Ministère public.
Les tribunaux ne peuvent condamner le ministèrepublic aux frais des poursuites qu’il a exercéesdans l’ordre de ses fonctions.
N ta. Il s’agissoit, davis l’espèce , d'une contravention aux
réglemens sur la voirie. Voy. l’arrêt dans le Bulletin des
arrêts de a cour de cassation , année 1820 , p. 287.
1820. 9 juillet. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénations.—Restitution des fruits.— Compétence.—Droits des tiers .— Oppositionavant la vente.
L’opposition formée à une vente administrative ,avant le contrat, et motivée sur une revendicationde propriété, conserve les droits du tiers récla-mant. Après que l’autorité judiciaire , par desarrêts et juge mens passés en force de chose jugée ,a reconnu la légitimité de ces droits , la venteadministrative doit être annullée.
La restitution des fruits est une question accesoire àcelle de propriété, et doit être, comme elle, ap-préciée par les tribunaux.
1820. 9 juillet. — Ordonnance du roi.Domaines.—Pourvoi. — Tierce - opposition.
On ne peut admettre le pourvoi formé en voie detierce-opposition, par un copropriétaire, contre undécret qui a disposé de la propriété d’un immeubleindivis et séquestré, quoique les droits du tiers-réclamant eussent été reconnus avant le décret. Letiers qui se prétend lésé n’a d’autre recours à exer-cer qu’en indemnité contre le gouvernement.
1820. 9 juillet. — Ordonnance du roi.
Question de propriété .— Compétence.
Une question de propriété, donnant lieu à une ac-tion dans laquelle le domaine est partie , doit êtrejugée par les tribunaux. Si un conseil de préfec-ture a prononcé définitivement sur cette question,son arrêté est dans le cas d'être annullé.
1820. 9 juillet. — Ordonnance du roi.
Question de propriété .— Compétence.
La juridiction appartient aux tribunaux sur lesquestions de propriété intéressant le domaine , eton ne peut laisser subsister un arrêté de conseilde préfecture qui, en statuant d’une manière dé-finitive , mettroit obstacle à l'action judiciaire.
1820. 9 juillet. —Ordonnance du roi.
Question de propriété .— Compétence.
Le conflit de revendication pour Vautorité adminis-trative , comme ayant été saisie de l’affaire, se-