RÈGLEMENTS FORESTIERS. — AasiE 1820. 8 Sç)
roit mal à propos élevé, si les points de discussionjugés administrativement ne sont pas les mêmessur lesquels s’engage le litige actuel. Il doit êtredonné cours à l'action judiciaire, qui porte surune question de propriété.
1820. 9 juillet. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Coutumes locales. —Compétence.
S'il s’agit d’apprécier des réserves stipulées dans uncontrat administratif, tant d'après les expres-sions du contrat qu’en consultant les lois, ordon-nances , coutumes locales et usages du pays , c'estaux tribunaux à prononcer.
1820. 9 juillet. — Ordonnance du rot.
Domaines. — Aliénation. — Servitudes . — Compé-tence.
Dès qu’il est reconnu qu'on n’a point à interpréterun contrat administratif de vente, mais à fairel’application des droits de mitoyenneté et de ser-vitude réservés par ce contrat, les tribunaux doi-vent seuls connaître de la contestation.
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1820. 10 juillet. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Les communes propriétaires de bois doivent acquit-ter le traitement de leurs gardes , et contribuer aupaiement des gardes forestiers royaux chargés cu-mulativement de la surveillance des bois commu-naux et domaniaux.
Un préfet avoit demandé que les communes pro-priétaires de bois dans son département cessassent«l’avoir à leur charge ,
i°. Le traitement des gardes employés spéciale-ment à la surveillance de ces bois ;
2 0 . La portion que ces communes supportent dansle traitement des gardes des forêts de l’état, pré-posés pour surveiller simultanément les bois du do-maine et les bois communaux.
Suivant ce magistrat , cette dépense étoit con-traire à l’article i 53 de la loi du 28 avril 1816, quidéfend tout prélèvement sur les revenus des com-munes.
Les prélèvemens interdits par la loi du 28 avrilj 816 sont ceux qui, sans la participation des com-munes, auroient lieu sur leurs revenus , pour êtreappliqués à un usage qui leur seroit étranger; tandisque la dépense résultant du traitement des gardesemployés à la surveillance des bois communaux estfaite du consentement des communes et dans leurintérêt.
D’ailleurs, les communes, dans le cas où leursrevenus ne suffiroient pas pour payer le salaire deleurs gardes-bois , ont , d’après la loi du 22 mars1806 , la faculté d’y pourvoir, en faisant ajouter lemontant de ce salaire aux centimes additionnels.
« Far ces motifs , Sou Exc. le ministre des fi-
nances a décidé, le 10 juillet 1820, «que les com-» munes doivent payer les gages de leurs gardesx> forestiers, et contribuer, proportionnellement à» l’étendue de leurs bois , au paiement des gardes» chargés cumulativement de la conservation des» forêts domaniales et communales. »
1820. 10 juillet. — Arrêt de la cour royale deToulouse .
Cadastres — Communes .— Titres. —Présomption depropriété.
Il est de principe que les cadastres des communes neconstituent pas un droit de propriété ; ils ne fontfoi que relativement aux contenances et aux li-mites des héritages.
Une commune qui veut se prévaloir de son cadastrepour établir qu’elle est propriétaire de certainsbiens communaux , de quelque nature qu’ils soient ,ne peut pas en tirer un grand avantage. La pré-somption de propriété qu elle veut tirer de ce titreest d’une bien m.édiocre influence, puisque ce titreest son ouvrage , qu’il ne renferme d’autres indi-cations que celles quelle a choisies elle-même , etqu’il ne doit dès-lors être considéré que commepropria annotatio , incapable, sous ce rapport, defournir une présomption fondée de propriété.
Nota. Ces principes ont étc consacrés par un arrêt <le lacour royale «le Toulouse , du 20 juillet 1820, dans l’affaire«lu sieur Levis contre la commune «le Berat. ( Extrait dumémorial de jurisprudence de la cour loyale de Toulouse ,par M. Tujan, avocat, tome 1"., octobre 1820, n». 4,p. 272, n°. 43 . )
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1820. 21 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Appel. — Jugement. — Preuves. — Témoins . —Garde-rédacteur ctun procès-verbal.
Un jugement de première instance , quoique rendulégalement dans l’état où la cause s’y présentait,peut être réformé sur l’appel, lorsque les preuvesqui y sont administrées dissipent les doutes quiexistaient au moment où ce jugement de premièreinstance a été rendu.
Aucune loi n’a exclu les gardes-rédacteurs d’un pro-cès-verbal d’être entendus copime témoins sur lesfaits qui ne sont pas suffisamment désignés dansce procès-verbal.
Il étoit constaté par un procès-verbal régulier etnon argué de faux, que Méneret fils avoit été trouvédans un bois appartenant au domaine, et qu’il yavoit coupé, avec une serpe, un fagot de bois dechêne et de tremble.
En conséquence de ce procès-verbal, Méneret fils,et son père comme civilement responsable, furenttraduits devant le tribunal correctionnel de Sen?.
Méneret père comparut seul ; il articula qu’ilavoit deux fils , et il fut admis à le prouver.
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