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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820.

Dans cet état, Méneret père et ses deux dis fu-rent assignés par un second exploit.

Les deux fils ne comparurent point ; et Méneretpère produisit un certificat du maire local, consta-tant qu’il avoit un fils de neuf ans et un de cinq.

Le garde assigné pour être répété sur son procès-verbal , vu la non-comparution des deux fils Méne-ret, qui le mettoit dans l’impuissance d’indiquer,d’une manière positive , lequel des deux étoit le dé-linquant en question, fut réduit à déclarer que celuides deux qu’il avoit surpris en délit, avoit une brû-lure sur la poitrine.

Dans cet état de l’instruction, le procureur du roiprès le tribunal de Sens conclut à 1 a condamnationde Méneret père et de l’un de ses fils (l’aîné ).

Sans avoir égard à ses conclusions , le tribunal deSens renvoya Méneret père des poursuites exercéescontre lui, attendu, entre autres motifs, « qu’un» procès-verbal de garde forestier, faisant foi jus-» qu’à inscription de faux, il doit être statué sur3» icelui, dans l’état qu’il se trouve; que celui rap-» porté contre l’un des fils Méneret, ne désignant» pas suffisamment l’individu surpris en délit, le3 » garde ne pouvoit plus venir devant la justice indi-3» quer l’un des fils Méneret plutôt que l’autre. 33

Postérieurement à ce jugement, le garde rédacteurdu procès-verbal dont il s’agit, d’après le vœu duprocureur du roi près le tribunal d’Auxerre , setransporta chez Méneret père pour reconnoitre,d’une manière positive, celui des deux fils Méneretpar lui surpris en délit; et il constata qu’il avoitreconnu pour auteur de ce délit Joseph Méneret filsainé.

D’après ce renseignement, le procureur du roiprès le tribunal d’Auxerre appela du jugement depremière instance , et dirigea son appel, tant contreJoseph Méneret fils aîné, que contre son père commeresponsable ; et il conclut définitivement à ce que lesusdit garde fût entendu pour désigner le délinquantd’une manière positive ; à l’effet de quoi, il requit lacontinuation de la cause.

Le tribunal d’Auxerre donna acte de cette réquisition, et, sans y avoir égard, confirma le jugementde première instance, attendu « qu’au moment où3» ce jugement avoit été rendu, le véritable délin-» quant n’étoit pas désigné suffisamment pour que» les premiers juges pussent asseoir une condamna-» tion ; et que les recherches faites depuis ce juge-» ment, pour s’assurer du nom du délinquant , ne3» suffisoient pas pour faire annuller un jugement3» légalement rendu dans l’état où la cause se pré-3» sentoit ; adoptant au surplus les motifs des pre-3» miers juges. 33 ,

Ce jugement confirmatif a été cassé par les motifssuivans :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Hua, avocatgénéral ;

3» Vu les art. 1543 189 et 211 du code d’instruc-tion criminelle ainsi conçu :

33 Art. i 54 . Les contraventions seront prouvées,3» soit par procès-verbaux ou rapports, soit par té-33 moins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou33 à leur appui.

30 189. La preuve des délits correctionnels sç fera

>3 de la manière prescrite aux art. i 54 , i 55 et33 i 56 ci-dessus, concernant les contraventions de j33 police.

33 211. Les dispositions des articles précédens 33 sur la solennité de l’instruction , la nature des33 preuves..., seront communes aux jugemens ren-33 dus sur l’appel 33

33 En droit, relativement au motif du jugementattaqué, fondé sur ce que des recherches faites pos- _jtérieureinent à un jugement de première instance , !

pour s’assurer du nom d’un délinquant, ne suffisent jpas pour faire annuller ce jugementrendu légalement \dans l’état où la cause se présentoit : i

33 Attendu qu’aux termes de l’art. 211 du code \d’instruction criminelle , toutes les preuves autori- (sées par les art. 1 54 et 189 du même code, lorsque jces preuves n’ont pour objet que d’établir la de- jmande primitive , peuvent être suppléées en toutétat de cause ; que l’audition de témoins sur un faitresté douteux en première instance , peut donc êtredemandée en cause d’appel, et qu’elle doit y êtreadmise, si elle paroit utile à la manifestation de lavérité : d’où il suit qu’un jugement de première ins-tance , quoique rendu légalement dans l’état où lacause s’y présentoit, peut être réformé sur l’appel,lorsque les preuves qui y sont administrées dissipentles doutes qui existoient au moment où ce jugementde première instance a été rendu ;

33 Que l’art. 211 précité, en admettant en appel,quant à la nature des preuves, toutes les dispositionslégatives applicables en première instance, ne dis-tingue point entre les preuves découvertes depuisle jugement appelé et celles précédemment acquises;d’où il suit que les unes comme les autres doiventêtre admises sur l’appel ;

33 Relativement au motif des premiers juges ,adopté par le tribunal d’Auxerre , et fondé sur cequ’un procès-verbal, faisant foi jusqu’à inscription ,de faux , il doit être statué sur icelui dans l’étatqu’il se trouve, et que le rédacteur de ce procès-verbal ne peut plus venir devant la justice indiquerun délinquant qu’il n’a pas suffisamment indiquédans son rapport :

33 Attendu que les trois articles précités disposentque les délits seront prouvés par témoins à défautou à l’appui des procès-verbaux;

33 Qu’aucune loi n’a exclu les rédacteurs dhlnprocès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux,d’être entendus comme témoins sur les laits qui nesont pas suffisamment désignés dans ce procès-ver-bal , sauf à avoir , en jugeant le fond, tel égard quede raison à leurs dépositions;

33 Que ces principes sont sur - tout applicableslorsque , comme dans l’espèce , la preuve offerte,sans altérer en rien la vérité des faits constatés parun procès-verbal , tend à établir l’identité d’un dé-linquant cjue le garde n’a pu indiquer par son pré-nom au moment de la rédaction de son procès-ver-bal, prénom dont il n’a acquis ia connoissance po-sitive que depuis le jugement de première instance;

33 En fait, attendu que le procureur du roi prèsle tribunal d’Auxerre a demande , sur son appel du jjugement de première instance , que le garde quiavoit rédigé le procès-verbal eu question fût entendu