RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820. 86r
pour désigner d’une manière positive le délinquantqu’il «voit surpris en délit; que cette demande de-voit être admise ; que cependant elle a été rejetéepar le jugement attaqué ; ce qui constitue la viola-tion formelle des art. i 54 , 189 et 211 précités ducode d’instruction criminelle, et par suite des loispénales de la matière :
jj l’ar ces motifs, la cour casse , etc., et renvoiedevant le tribunal de Troyes .
« Ordonne, etc.
>» Ainsi fait et jugé, etc. Section criminelle, j»
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1820. i 5 juillet. INSTRUCTION N°. 948,
CE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTRE-3IENT ET DES DOMAINES ET FORETS.
Mode de poursuites pour le recouvrement des amendesde simple police et de police correctionnelle.
Il a été reconnu , par une décision ministérielletranscrite dans la circulaire n". 1864 , que les pré-posés peuvent suivre le recouvrement des amendesprononcées en matière correctionnelle , par une con-trainte décernée d’après l’extrait du jugement déli-vré par le greffier , sans qu’il soit nécessaire de fairesignifier ce jugement, lorsqu’il est contradictoire.
On avoit pensé que cette décision pouvoit êtreappliquée au recouvrement des amendes de simplepolice; et qu'ainsi les préposés étoient autorisés ,pour les condamnations contradictoires, à décernerune contrainte sans faire préalablement signifier lejugement au condamné.
Le code d’instruction criminelle établit, entre lesjugemens de simple police et ceux de police correc-tionnelle, une distinction qu’il importe de rappeler.
Aux termes de l’art. 174 de ce code, l’appel desjugemens en matière de police doit être interjetédans les dix derniers jours de la signification de lasentence.
L’art. 2o3 veut que la déclaration d’appel desjugemens en matière correctionnelle ait lieu dix joursau plus tard après celui de la prononciation du juge-ment.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’égard des ju-gemens des tribunaux de simple police , lors mêmequ’ils sont contradictoires, il est indispensable,pour mettre le condamné en demeure et pour fairecourir le délai de l’appel, de les faire signifier auxparties avant de décerner contrainte, attendu que cen’est qu’à partir du jour de cette signification quecommence le délai dont il s’agit, mais que, pourles jugemens contradictoires des tribunaux correc-tionnels , la signification n’est pas nécessaire,puisque le délai de l’a| pel des jugemens de l’espècecourt de la date de la prononciation , et non du jourde la signification.
Son Esc. le ministre des finances, à qui il en aété référé , a décidé , le 20 juin dernier,
a i ü . Que toute contrainte déc.ernée pourle recou-» vreinent d’amendes et de frais prononcés par ju-» gement de simple police, devra constater que le» jugement a été préalablement signifié au rede-
jo vable ; 2°. que les instructions données sur lejj mode de poursuites pour le recouvrement d’a-jj mendes et de frais en matière de police correction-jj nelle , continueront d’être suivies, jj
D’après cette décision, les préposés devront,avant qu’il soit fait aucun acte de poursuite , fairesignifier les jugemens de simple police aux partiesqui ne se seront pas libérées du montant des con-damnations sur l’avertissement préalable qui leuraura été donné.
A l’égard des jugemens en matière de police cor-rectionnelle , on continuera de suivre la marche in-diquée par la circulaire n°. 1864.
Au surplus , les significations qui auront lieuseront faites au nom du procureur du roi , confor-mément à l’art. 197 du code d’instruction crimi-nelle , selon lequel les poursuites pour le recouvre-ment des amendes doivent être faites au nçm duministère public , par les préposés de l’enregistre-ment et des domaines.
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1820. 27 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Pigeons.
Ils doivent être renfermés aux époques fixées par lescommunautés , et durant ce temps ils sont consi-dérés comme gibier; mais la loi ne qualifie pas dedélit ni de contravention le fait du propriétairequi laisse sortir et divaguer ses pigeons dans letemps prohibé.
Par jugement du tribunal de police du canton deSaint-Tropez, du 20 mai 1820, le sieur Germondia été condamné à 2 francs d’amende et aux dépens.N’avant pas satisfait aux dispositions des art. 419 et420 du code d’instruction criminelle , il devoit êtreet a été déclaré non recevable dans le pourvoi qu’ilavoit formé contre le jugement qui prononcoit sacondamnation.
Mais ce jugement a été annuité dans l’intérêt dela loi , par les motifs énoncés dans l’arrêt dont lateneur suit :
a Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, etM. Fréteau, avocat général, en ses conclusions;
jj Vu l’art. 442 du code d’instruction criminelle,qui autorise la cour de cassation à annuller, dansl’intérêt de la loi, les arrêts ou les jugemens en der-nier ressort sujets à cassation , et contre lesquelsaucune des parties n’a réclamé dans la forme ou ledélai déterminés;
jj Les art. 4 °^ et 4 1 3 du même code, d’aprèslesquels la cour annulle les arrêts et les jugemensen dernier ressort cpii contiennent violation desrègles de compétence ;
jj L’art. 159 dudit code, portant : « Si le fait nejj présente ni délit, ni contravention de police, lejj tribunal annullera la cotation, et tout ce qui aurajj suivi ... etc. jj
jj Vu aussi les art. 2 de la loi du 4 août 1789, eti2, titre 2 de celle du 28 septembre 1791 , sur lapolice rurale ;
» Attendu que les tribunaux de police ne peuvent