8 Ga RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ao.
connoître que des faits auxquels la loi attriluie lecaractère de contravention, et dont elle soumet lesauteurs à des peines ;
» Que l’article cité de la loi du 4 août 1789, quiveut que les pigeons soient enfermés aux époquesfixées par les communautés, que durant ce temps ilssoient regardés comme gibier , et que chacun ait ledroit de les tuer sur son terrain, est restreint àcette mesure répressive ; qu’il ne qualifie pas de dé-lit ou de contravention le fait du propriétaire quilaisse sortir et vaguer ses pigeons dans le tempsprohibé , et qu’il n’attache à ce fait aucune sorte depeine ;
33 Que si, de la combinaison des art. 3 et 12,titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 , il résulteque les dégâts causés par les bestiaux de toute es-pèce laissés à l’abandon, sont classés parmi les délitsruraux, il est évident que, sous la dénomination debestiaux , ne sont compris que des quadrupèdes do-mestiques ; que ces expressions, bestiaux laissés àl'abandon, ne peuvent s’appliquera des oiseaux telsque des pigeons, qui, voués en quelque sorte , parla nature et par leur instinct, à la divagation, nesont pas susceptibles d’être gardés à vue, et ne sau-roient conséquemment être considérés comme lais-sés à l’abandon ; que si les pigeons ne peuvent êtrerangés dans la classe des bestiaux dont parle l’ar-ticle 12 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, iln’est pas plus permis de les supposer compris dans lemême article sous la dénomination de volailles, dé-nomination qui ne s’applique à d’autres animauxqu’aux oiseaux qu’on tient en état de domesticité, àdes oiseaux de l’espèce de ceux qu’on élève et qu’on
nourrit dans les basses-cours ;
>3 Attendu que , si les autorités administrativeset municipa ! es ont le pouvoir de laire des régleinensdont l’infraction doive être poursuivie devant lestribunaux de simple police, c’est lorsque ces régle-mens sont relatifs à l’exécution d’une loi, et quecette loi établit une peine de police en donnant aulait prohibé'un caractère de contravention, ou bienlorsque ces réglemens portent sur des objets confiésà la vigilance de l’autorité municipale, par l’art. 3 ,titre 2 de la loi du 24 août 1790;
33 Que, dans l’espèce, l’arrêté municipal qui pro-hibe la sortie des pigeons pendant les intervalles detemps déterminés , ne se rattache à aucune des dis-positions de cet article, et que le fait, objet de ladéfense que prononce cet arrêté , n’est déclaré pu-nissable par aucune loi ;
33 Que, dès-lors, le ministère public étoit sansdroit et sans motifs légitimes pour traduire Ger-niondi au tribunal de police, à raison du dommagequi a pu résulter, pour des propriétés rurales, d’unfait auquel la loi n’a pas attaché le caractère de contra-vention; qu’en accueillant la demande formée contrele prévenu et en le condamnant à l’amende et auxdépens, le tribunal a violé les règles de compétence,donné une extension arbitraire à l’art. 2 de la loidu 4 août 1789 , contrevenu à l’art. i 5 q du coded’instruction criminelle, et fait une fausse applica-tion de l’art. 12 du titre 2 de la loi du 28 septembre
179
' 9 1 5
33 D’après ces motifs, la cour faisant droit aux
conclusions du ministère public , casse et annulle ,dans l’intérêt de la loi, le jugement rendu contreHonoré-Toussaint Germondi, par le tribunal de po-lice du canton de Saint-Tropez, le 20 mai dernier :33 Ordonne, etc.
33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33
A'ota. Il existe un grand nombre d’arrêts de la cour decassation qui proclament le même principe.
1820. 28 juillet. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Réserves et servitudes.
—Service de la guerre.
Des réserves faites lors de la vente d'un terrain te-nant à une place de guerre , pour la distractiond une partie de ce terrain , avec réduction pro-portionnelle du prix , dans le cas où le servicel’exigerait, ne peuvent avoir d'effet que suivant lesformes prescrites par les lois des 8 mars 1810 et17 juillet 1819, en ce qui concerne les expropria-tions pour cause d’utilité publique, sauf le régle-ment de l’indemnité , qui aurait lieu sur les basesindiquées au contrat. S’il est reconnu que la dis-traction n’est pas actuellement nécessaire, l’ac-quéreur doit être mis en possession du terrain en-tier. A l’égard des servitudes résultant du voisi-nage de la place , les lois des 10 juillet 1791 et.17 juillet 1819 doivent servir de règle, lorsmême que le contrat n’en feroitpas mention.
1820. 28 juillet. -—Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Limites. — Fossés sépa-ratifs d’un bois de l'état.
Pour savoir si le fossé qui sépare un bois de l’étatd’une terre labourable aliénée a été ou non vendu,s’il est mitoyen ou non , il y a lieu de recourir dl’autorité des tribunaux lorsque le contrat admi-nistratif de vente ne fait aucune mention du fosséen litige.
.1820. 28 juillet. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Droits de l’acquéreur.
Compétence.
Il est dans les attributions de l’autorité administra-tive, d’après l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8,de reconnaître et de fixer, en consultant et inter-prétant an besoin les termes du contrat adminis-tratif de vente, les limites assignées d la propriétévendue. Dès que l’acquéreur prétend que le ter-rain qui lui est contesté judiciairement se trouvecompris dans ces limites, Iexamen préalable ducontrat devient nécessaire , et suspend toute ac-tion devant les tribunaux.