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Tome second.
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8G8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asx±e 1820.

L’article i er . delà loi du 5 décembre 181 4 s’opposeà ce qu’un ancien propriétaire attaque l'acquies-cement donné par le ministre des finances, parsuite de l'examen que la loi du 28 brumaire an 7avait prescrit, à une sentence arbitrale statuantau profit d’une commune, en vertu des lois du 28août 1792 et du 10 juin 1793.

1820. 6 septembre. — Ordonnance du roi. Com-pétence. — Fermages . — Bail.

Tout réglement de compte avec un fermier est étrangerà la compétence administrative , et ne peut êtresoumis qu’aux tribunaux.

1820. 6 septembre. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénations . — Question d’identité.— Droits de l'acquéreur. — Compétence.

I n acquéreur a droit à toutes les parties dé biensqui composaient une ferme vendue en corps dedomaine , d l’exception des objets réservés par lecontrat : il a droit notamment à des arbres et buis-sons désignés dans le bail et dans l’estimation.

Si des doutes s’élèvent sur l’identité des objets vendusou réservés , et de ceux maintenant en litige , c’estaux tribunaux d en connoître.

1820. 8 septembre. ARRÊT DE LA COL : R DECASSATION.

Fâche. — Engins prohibés. — Rivière non navi-gable. — Prescription .

Les délits de pêche , même dans les rivières non na-vigables , sont punis d’après l’ordonnance de 1669;et l’action en réparation de ces délits n’est pres-crite que par le délai de tro/j mois , établi par laloi du 29 septembre 1791.

Lf. 6 mai 1820 , Tliomas Marcelot est traduit, àla requête du sieur lleuche, au tribunal de policecorrectionnelle , pour avoir, les 4 et rj avril pré-cédent, sans l’agrément de celui-ci, et avec desengins pro! ibés, pêché dans une partie de la rivièrede Cure, dépendant de ses propriétés.

Marcelot divise sa défense : à l’action fondée surla pèche du 4 avril, il oppose la prescription d’unmois établie par les lois des 3 o avril 1790 et 6 oc-tobre 1791 ; il déclare consentir qu’il soit procédéà l’instruction sur la pêche du iô avril, à l’égardde laquelle l’action n’étoit pas prescrite le 6 mai.

Le 26 mai, jugement qui admet l’exception, etrenvoie le prévenu de l’action qui lui était in-tentée.

Appel par le procureur du roi près le tribunald’Avalion , et, le 5 août, jugement qui confirmecelui des premiers juges, en adoptant les motifs quiv-sont énoncés.

Un pourvoi en cassation a été forme contre lejugement du tribunal correctionnel d’Auxerre , parle procureur du roi, qui a prétendu qu’il y avoitdans ce jugement fausse application des lois des

3 o avril 1790 et 6 octobre 1791 , et violation del’article 8 , titre 9 de la loi du 29 septembre de lamême année.

Ce moyen devait être et a en effet été adopté , etl’annullation du jugement dénoncé a été prononcéepar les motifs développés dans l’arrêt dont la teneursuit :

Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, etM. Hua , avocat général, en ses conclusions ;

Vu la loi du 3 o avril 1790 , portant , article 12:« Toute action pour délit de chasse sera prescrite» par le laps d’un mois, à compter du jour où le» délit aura été commis; 33

La loi du 6 octobre 1791 , article 8, section 7 ,titre i er ., qui 11e donne quela même durée à l’actionpour délits ruraux ;

Vu aussi la loi du 29 septembre de la même an-née , dont l’article 8 , titre 9 , est ainsi concu :

k Les actions en réparation de délits seront in-» tentées au plus tard dans les trois mois où ils au-» ront été reconnus , lorsque les délinquans seront» désignés dans les procès-verbaux ; »

Attendu que la loi du 3 o avril 1790 est une loispéciale concernant la chasse , et cpii, ni dans sonpréambule , ni dans ses dispositions, ne contientrien qui ait une application même indirecte à lapêche ;

Que la loi du 6 octobre j 791 , connue sous ladénomination de code rural, dit, titre 2, article 3 :cc Tout délit rural ci-après mentionné sera punis-» sable d’une amende , ou d’une détention munici-33 pale ou correctionnelle.... 33 ; tpie cet article estsuivi de 36 autres qui spécifient les faits auxquelsla loi attache le caractère de délits rurauxj que,dans aucun, il n’est mention de faits de pêche; etque les deux qui ont seuls les eaux pour objet, nesont relatifs qu’au préjudice qu’elles peuvent causerà autrui, ou par leur hauteur ou par leur change-ment de direction ;

Que les lois des 6 octobre 1791 et 3 o avril 1790étant ainsi étrangères aux délits de pèche, ce nesaurait être d’après ces lois que doit être déterminéela durée de l’action à laquelle donnent lieu les délitsde cette nature ;

Attendu que l’ordonnance de 1669 n’est pas l’or-donnance des forêts seulement, mais qu’elle estl’ordonnance des eaux et forêts , qu’elle a un titre ,le 27 e . , intitulé « de la police et conservation des33 forêts, eaux et rivières 33, et dont les sept derniersarticles 11’ont aucun rapport aux forêts, et ne s’oc-cupent que des eaux , que son titre XXXI est con-sacré tout entier à la pèche , et contient, dans seizearticles, des dispositions pénales sur cet objet; quesi les dispositions de ladite ordonnance concernantles eaux et rivières sont spécialement faites pour lesrivières navigables et pour les eaux qui sont du do-maine public , elles sont cependant applicables auxrivières non navigables et aux eaux qtli font partiedes propriétés privées; que c’est ce qu’établit de lamanière la plus formelle l’article V du titre XX 3 I ,portant : à II sera libre d tous nos sujets de faire33 punir les délinquans en leurs bois , garennes ,33 étangs et rivières, même pour la chasse et pour33 la pêche , des mêmes peines et réparations ordon-