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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — AhsiSe 1820. 869

n données par ces présentes pour nos eaux et forêts,

» chasses et pêcheries » ;

Attendu que si aucune des dispositions de l’or-donnance de 1669 ne détermine le temps pendantlequel l’action pour raison des délits par elle prévuset punis, peut être intentée, il a été suppléé à sonsilence à cet égard par la loi du 29 septembre 1791 ^qui a remplacé par une administration, dite conser-vation générale des forêts , les grands maîtres,maîtres particuliers et tous les autres préposés , ti-tulaires ou par commission, alors chargés de l’ad-ministration des forêts du royaume, et substitué,pour les objets du ressort du pouvoir judiciaire , lestribunaux ordinaires aux tribunaux d’exception desmaîtrises et des tables de marbre ; que le titre IX decette loi établit les règles à suivre dans la poursuitedes actions forestières, et que l’art. VIII de ce titrecontient cette disposition : ce Les actions en répara-» tion de délits seront intentées au plus tard dans» les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque33 les délinquans seront désignés dans les procès-33 verbaux ; 33

Que l’ancienne administration forestière et lesjuridictions d’exception qui s’y rattachoient, étantsupprimées d’une manière générale et absolue parla loi du 29 septembre 1791 , tous les objets surlesquels s’étendoient cette administration et ces ju-ridictions , sont nécessairement compris dans cetteloi, devenue ainsi applicable à tout ce qui fait jiartiedes dispositions non abrogées de l’ordonnance de1669 , et qui n’a pas été réglé par des lois spéciales ;que dans ces dispositions conservées se trouventnon-seulement les dispositions concernant les forêts,mais encore celles qui sont relatives aux eaux , etnotamment à la pêche dans les rivières ; qu’il estdonc impossible de restreindre le mot délits , em-ployé dans l’article 8, titre 9 de ladite loi du 29 sep-tembre 1791 , aux délits commis dans les forêts , etqu’il s’entend également des délits commis dans lesrivières , conséquemment des délits de pèche ;

Que s’il pouvait s’élever des doutes sur la néces-sité d’étendre aux délits de pêche la disposition del’article 8 , titre 9 de la loi du 29 septembre 1791,qui parle de délits , sans restreindre le sens de cetteexpression aux délits commis dans les forêts , ilsseraient levés par la loi du )4 floréal au 10; que,dans son titre 5 , intitulé Administration forestière,cette loi contient sept articles tous relatifsàla pèche,dont le sixième dit que cc la police , la surveillance3j et la conservation de la pèche seront exercées par33 les agens et préposés de l’administration fores-33 tière , en se conformant aux dispositions prescrites33 pour constater les délits forestiers, 33 etdont lequa-trième porte que « les délits seront poursuivis et punisdelà même manière que les délitsforestiers; 33 qu’on 11epeut pas supposer qu'en s’occupant du mode de pour-suite des délits de pêche, la loi ait omis de s’occuperdu temps pendant lequel cette poursuite pouvoit êtreexercée; que , lorsqu’elle leur appliquait les mêmesrègles cpi’aux délits forestiers pour la forme del’action, elle les ait laissés soumis à des règles dif-férentes quant à sa durée , et que , tandis que l’ac-tion pour le délit le plus grave commis dans uneforêt doit encore aujourd’hui être formée dans le

délai de trois mois, sous peine de déchéance , l’ac-tion pour le délit le plus léger dans une rivière nes’éteigne que par la prescription de trois ans ;

Qu’il s’ensuit de ces observations qu’en appliquantla prescriptioon d’un mois à l’action pour délits depêche intentée par Reuche contre Marcelot, laquellen’étoit prescriptible que par trois mois , le tribunalcorrectionnel d’Avallon a fait une fausse applicationdes lois des 3 o avril 1790 er 6 octobre 1791 , etviolé l’article 8, titre 9 de celle du 29 septembrede la même année ; que le tribunal correctionneld’Auxerre , qui , au lieu de réformer la décision despremiers juges , l’a confirmée en en adoptant lesmotifs, s’en est approprié les vices, et que son ju-gement ne saurait subsister :

D’après ces motifs, la cour casse et annulle lejugement du tribunal correctionnel d’Auxerre ,rendu en faveur de Marcelot, le 5 août dernier ;et, pour être statué conformément à'la loi, surl’appel relevé par le procureur du roi du tribunald’Auxerre , du jugement d’Avallon , renvoie , etc.

Fait et prononcé , etc. Section criminelle.

Rota. Un jugement semblable , <lu même tribunald'Auxerre , rendu au profit des nommés Tramé et Kapou-neau, a été annullé, par les mêmes motifs, par un autrearrêt du même jour.

S.VWWVVtVVWVHVWVlWVWWVVVWiVS

1820. i 3 septembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Les amendes pour délits de port d'armes et de

chassa ne sont pas indistinctement attribuées

aux communes et aux hospices.

Les amendes résultant de délits de port d’armeset de chasse , dans les bois'de l’état et dans ceuxdes communes et des établissemenspublics , ne sontpoint attribuées aux communes, par les motifs i°.qu’au lieu d’être purement correctionnelles , ce sontdes amendes forestières, étant prononcées en vertu dol’art. I\ , titr. XXX de l’ordonnance de 166952°. quele décret du i7mai 1809 n’a accordé une attributionaux communes et aux hospices , que sur les amendesde police correctionnelle ou de simple police.

Mais les amendes pour semblables délits sur lespropriétés particulières sont attribuées, pour les deuxtiers du produit net, aux communes, et, pourl’autre tiers, aux hospices des chefs-lieux de dé-partement , attendu que ces amendes sont de naturecorrectionnelle. ( Extrait du journal de l’enregistre-ment, n°. 789. )

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1820. 14 septembre. INSTRUCTION N”. 961,

DE M. LE DIRECTEUR. GENERAL DE l’eNREGISTRE-MEST ET DES DOMAINES ET FORETS.

Indemnité à payer aux greffiers pour la délivrancedes extraits de jugemens de condamnation.

D’APRis le réglement du 18 juin 1811 et le décretdu 7 avril i 8 i 3 , transmis par les instructions n° s . 53 1