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Tome second.
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8 7 o HEGLEMEJN'S FORESTIERS. — Aaxée tSao.

et 63 q , il est dû aux greffiers z 5 centimes pourchaque extrait de jugement délivré aux préposés ,pour le recouvrement des condamnations pécuniairesde toute nature.

Aux termes de l’article 5 i du même réglement ,les copies que les greffiers délivrent, des états deliquidation de frais et dépens , leur sont payées àraison de 5 centimes par article ; mais ces copies nesont pas dans le cas d’être délivrées lorsque la liqui-dation des frais a été insérée dans le jugement decondamnation, attendu qu’alors l’extrait du juge-ment indique le montant des frais et dépens : dansce ras , il n’y a lieu de payer aux greffiers que z 5centimes pour l’extrait.

Comme il importe de connoitre le montant desdroits de timbre et des droits d’enregistrement endébet compris dans la liquidation des dépens , il aété recommandé aux préposés , par l’instructionn°. 607 , de se concerter avec les greffiers pour queles extraits de jugemens présentent séparément lemontant principal des droits dont il s’agit.

Des greffiers , notamment en matière forestière ,au lieu de se borner à indiquer , sur les extraits dejugemens de condamnation , le montant principaldes droits de timbre et des droits d’enregistrementen débet compris dans les dépens, ont détaillé enplusieurs articles ces droits, ainsi que les frais depoursuites , et ont réclamé 5 centimes pour chacunde ces articles , indépendamment de z 5 centimespour la délivrance de l’extrait.

Dans quelques avrondissemens, les greffiers ontdélivré les extraits des jugemens pour lesquels ledélai de l’appel n’étoit pas encore expiré , et ontdemandé le paiement de i’indemnité de 25 centimespour ces extraits, comme pour ceux des jugemensayant acquis force de chose jugée.

Il a été reconnu qu’on ne peut assimiler aux li-quidations de frais , à raison desquelles l’article 5 idu réglementdu 18 juin 1811 accorde une indem-nité de 5 centimes , les énonciations tendant à in-diquer le montant des droits de timbre et d’enre-gistrement comprisdans les dépens; ces énonciationsn’ayant d’autre objet que de reproduire une partiedes sommes entrées dans la liquidation déjà faite,sont le complément nécessaire des extraits de juge-mens, et ne peuvent donner lieu à aucune autrerétribution que celle de z 5 centimes pour la déli-vrance des extraits.

D’un autre cûté , cette rétribution n’est acquiseaux greffiers que lorsque les jugemens dont ils dé-livrent les extraits ne peuvent plus être attaqués parla voie de l’appel.

En conséquence, M. le ministre des finances adécidé , le 26 août dernier ,

cc i°. Que l’indemnité de z 5 centimes par extrait„ de jugement de condamnation pécuniaire de toute» nature , accordée aux greffiers par l’article 5 o dusi réglement du 18 juin 1811 et par l’art. 7 du dé-3> cret du 7 avril i 8 i 3 , n’est due qu’à raison des33 jugemens devenus définitifs faute d’appel ;

33 2 0 . Que lorsque les jugemens contiennent la33 liquidation des dépens, les greffiers, au moyen33 de l’indemnité ci-dessus énoncée , sont tenus33 d’indi juer séparément , sur les extraits qu’ils

33 délivrent aux préposés, le montant principal des33 droits de timbre et des droits d’enregistrement en33 débet compris dans les dépens, sans pouvoir, à33 raison de cette énonciation , prétendre à aucune33 augmentation de salaire. 33

Son Excellence a fait connoitre cette décision àM. le sous-secrétaire d’état au département de lajustice , et l’a invité à donner à MM. les procureursgénéraux les instructions nécessaires pour en as-surer l’exécution.

Les greffiers ne pourront être payés de l’indem-nité de 25 centimes tlue pour la délivrance des ex-traits de jugemens de condamnation pécuniaire detoute nature, qu’autant qu’ils auront certifié , surces extraits, que les jugemens sont devenus définitifsfaute d’appel , et qu’ils y auront indiqué, séparé-ment , le montant principal des droits de timbre etdes droits d’enregistrement en débet compris dans laliquidation des dépens.

Cette indemnité sera acquittée selon le mode in-diqué par l’instruction n”. 911. Les inspecteurs,avant d’admettre en dépense les ordonnances depaiement d’indemnités de l’espèce, s’assureront queles extraits de jugemens délivrés contiennent lesmentions prescrites.

Les préposés seroient personnellement respon-sables des sommes qu’ils auraient mal-à-propospayées pour indemnités aux greffiers.

IWWVVWUVWMJWMVVIMAMaVWWVVWVVWWVWV

1820. 1 6 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Concussion. — Fonctionnaire. — Suppression deprocès-verbaux, moyennant dons ou promesses.

Les manœuvres frauduleuses employées par unfonctionnaire public dans l’exercice de ses fonc-tions , pour parvenir à un fait de concussion oude corruption , ne peuvent dénaturer ce crime, etne le faire considérer que comme une escroquerie.Il y a concussion de la part d’ùn garde qui agréedes dons ou promesses pour supprimer un procès-verbal.

"W au net, garde champêtre , rencontrant Iluardchargé d’un fagot de noisetier , lui déclare procès-verbal , attendu qu’il a coupé du bois vert.

Huard assure que le maire l’a autorisé à couperce fagot dans un bois à lui appartenant ; le maireconfirme cette allégation.

vv ernet persiste à soutenir qu’il y a contraven-tion , la loi dépendant de couper du bois dans letemps de la sève, et, suivant lui, le maire s’estrendu complice de Huard.

Le maire et Huard , effrayés des suites du procès-verbal qu’avoit rédigé Warnet, entrent en compo-sition; w arnet reçoit 12 francs et un billet de 28 fr.acquitté à son échéance , et, au moyen de ce donpar lui exigé et reçu, il supprime son procès-verba'.

Traduit devant le tribunal de première instance ,il est mis en prévention du crime de concussion.

La chambre d’accusation de la cour royale de