RÉGLEMESS FORESTIERS. — A.wnke 1820. 871
Metz , reconnaissant les faits exposés ci-dessus , n’y.1 vu que le délit d’escroquerie, en conséquence arenvoyé Warnet devant la chambre civile de la courroyale , pour y être jugé sur ce délit en sa qualitéd’officier de police judiciaire, en exécution des ar-ticles 479 et 4^3 du code d’instruction criminelle.
Le procureur général s’étant pourvu contre cetarrêt , la cour en a pronoiieé la cassation par lesmotifs suivans :
« Ouï le rapport de M. Gaillard , conseiller , etles conclusions de M Hua, avocat général ;
» Vu les articles408 et 4>6 du code d'instructioncriminelle , d’après lesquels la cour de cassationdoit annuller les arrêts qui ont violé les règles decomjiétence ;
» L’article 23 1 du même code, qui ordonne lerenvoi devant la cour d’assises des prévenus contrelesquels il est jugé qu’il existe des charges suffisante-,sur rln fait qualifié crime par la loi ;
» Vu aussi les art. 174 et 177 du code pénal, quisont ainsi conçus :
33 Art. 174. 'fous fonctionnaires , tous officiers« publics, leurs commis ou préposés, tons percep-« teurs des droits , contributions, deniers, revenus:33 ' "es ou communaux, et leurs commis ou pré-
33 posés, qui se seront rendus coupables du crime33 de concussion , en ordonnant de percevoir 011^33 en exigeant ou recevant ce cpi’ils savoient n’ètre33 pas dû pour droits , taxes , deniers ou revenus ,33 ou pour salaires ou traitement, seront punis ;33 savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics,33 de la peine de la réclusion, et leurs commis ou33 préposés , d’un emprisonnement de deux ans au33 moins et de cinq au plus. *
33 Les coupables seront de plus condamnés aune33 amende dont le maximum sera le quart des res-33 titutions et des dommages-intérêts, et le minimum33 le douzième
Art. 177. ce Tout fonctionnaire public de l’ordre33 administratif on judiciaire, tout agent ou préposé33 d’une administration publique, qui aura agréé33 des offres ou promesses , ou reçu des dons ou33 présens, pour faire un acte de sa fonction ou de33 son emploi, même juste, mais non sujet à sa-33 laire , sera puni du carcan et condamné à une33 amende double de la valeur des promesses agréées33 ou des choses reçues, sans (pie ladite amende3 j puisse être inférieure à 200 fr.
33 La présente disposition est applicable à tout33 fonctionnaire , agent ou préposé de la qualité ci-33 dessus exprimée , qui , par offres ou promesses33 agréées , dons ou présens reçus , se sera abstenu33 de faire un acte qui entroit dans l’ordre de ses33 devoirs 5 33 ,
Attendu qu’il a été reconnu par la chambre d’ac-( usation de la cour royale de Metz , qu’il y a voitcharges suffisantes contre André Warnet , gardechampêtre , sur la prévention d’avoir exigé et de•s’être fait remettre , en sa qualité d’ofiieier de policejudiciaire, une'somme de 12 fr. et un bon de 28 fr.dont il avoit reçu depuis le montant, pour sup-primer un procès-verbal qu'il avoit rédigé en saditei alité , sur un fait par lui déclaré constituer unqélit soumis à sa surveillance et à ses recherches ;
Que cette chambre (l’accusation a refusé de re-connoitre dans le fait de cette prévention le carac-tère du crime de concussion, et même celui du crimede corruption ; qu’elle a jugé qu’il ne pouvoit êtreconsidéré que comme un délit d’escroquerie , punide simples peines correctionnelles par l’article Qoüdu code pénal , parce que ce n’étoit qu’à l’aide demanœuvres frauduleuses, pour faire naître la crainted’un événement chimérique , que Warnet s’étoitfait remettre cette partie de la fortune du. nomméfluard ; qu’elle a , en conséquence , renvoyé ceprévenu devant la chambre civile de la cour royale,pour y être jugé sur ce délit en sadite qualité d’of-ficier de police judiciaire , conformément aux ar-ticles 479 et 4&3 du code d’instruction crimi-nelle ;
Mais que l’art. 4 °$ du code pénal n’étoit nulle-ment applicable au fuit de la prévention ;
Que le délit d’escroquerie prévu par cet articleest celui qui peut être commis par des particuliersou par des fonctionnaires , lorsqu’ils agissent horsde l’exercice de leurs fonctions , et ainsi sans l’in-lluencequ’exerce le pouvoir;
Mais que des manœuvres frauduleuses employéespar un fonctionnaire public dans l’exercice de sesfonctions pour parvenir à un fait criminel et punipar la loi ; loin de dénaturer ce fait et de le dépouillerde son caractère légal , en augmente la gravité ,par l’abus de' l’autorité qui en facilite l’effet ;
Que , dans l’espèce, le fait de prévention reconnucontre W arnet constituoit un acte de concussion ,ou du moins de corruption; que , considéré comme,acte de concussion, il étoit qualifié crime par l’ar-ticle 174 du code pénal; que , réputé seulementacte de corruption , il avoit la même qualification,d’après l’art. 177 du même code ;
Qu’il 11e sortiroit pas de l’application de ce dernierarticle par la supposition que Iluard ne se seroit pasrendu coupable d’un délit sur lequel Warnet eût eule droit de rédiger le procès-verbal dont il s’estabstenu ou qu’il a supprimé moyennant l’argentqu’il a exigé et qui lui a été donné ;
Qu’il a suffi, pour la criminalité de W’arnet ,qu’il ait prétendu et. dit avoir le droit de rédiger ceprocès-verbal en sa qualité de garde champêtre; queson crime n’a pu dépendre de la culpabilité deHuard ; qu’il a été caractérisé par son fait personnelet par son intention; que, d’ailleurs, la secondedisposition de l’art. 177 est corrélative avec lapremière; qu’elle s’applique donc, comme elle, àun acte illégitime ainsi qu’à un acte légitime; quele cas de l’acte illégitime renferme même une nuanceplus forte de gravité , puisque l’abus de la crédulité■y est réuni à celui de l’autorité ;
Que le renvoi en police correctionnelle, prononcépar la chambre d’accusation de la cour royale deMetz , a donc été une violation de l’art. 2 . 4 1 du coded'instruction criminelle et des règles de la compé-tence établies par la loi :
Ij’après ces motifs, la cour, statuant sur le pourvoidu procureur général près cette cour , casse et au-nulle l’arrêt rendu par ladite cour , chambre desmises en accusation, le 19août dernier, sur la pré-vention portée contre André Warnet; et, pour