8ra REGLExMENS FORESTIERS. — Ansiîe 1820.
être prononcé de nouveau conformément a la loi,sur ladite prévention ainsi que sur le réquisitoiredu procureur général du 17 dudit mois, renvoieles pièces devant la chambre d’accusation île la courroyale deNancy, pour ce déterminée par délibérationprise à la chambre du conseil ;
Ordonne qu’à la diligence du procureur général,le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur lesregistres de la cour royale de Metz .
Ainsi jugé, etc.
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1820. 21 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Concession de terrain dans les forréts à charge derepeuplement. — Dépaissance de moutons.
L'individu qui a obtenu la concession d’un terraindans une forêt, à charge de le repeupler, ne peuty faire dépaître ses bestiaux et encore moins desmoutons , sous le prétexte que La jouissance de ceterrain lui a été concédée pour y faire telle cul-ture qu’il jugerait convenable.
Les sieurs Patry et Blaize avoient, en 1817, prisà bail un canton de la forêt d’Orbey , à charge de ledéfricher et de l’ensemencer en pins au bout detrois ans, etc. Sous prétexte qu’ils avoient été au-torisés à cultiver ce terrain de la manière qu’ils ju-geroient convenable,ils n’en avoient défriché qu’unepartie et en avoient destiné une autre à la dépais-sance de leurs moutons, qui avaient été trouvésdépaissant à garde faite sur un terrain déclaré êtreen défense et peuplé de jeunes recrus de pins etd’érables , ce qui , sous le rapport des dispositionsprohibitives de l’ordonnance de 1669, étoit unecontra veniion que n’autorisoit pas leur bail, et quela cour royale de Colmar ne devoit pas laisser im-punie.
Son arrêt a donc été annullé par les motifs énoncésdans l’arrêt dont la teneur suit :
cc Ouï M. Chantereyne , conseiller, en son rap-port , et M. Hua , avocat général , en ses con-clusions ;
« Vu les art. i 3 et i4du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791, qui sont ainsi conçus:
Art. i 3 . « Les procès-verbaux feront preuve suf-» santé dans tous les cas où l’indemnité et l’amende33 n'excéderont pas la somme de 100 livres, s’il n’y33 a pus d’inscription de faux, ou s’il n’est pas pro-33 posé de cause valable de récusation ; »
Art. 14. 33 Si le délit est de nature à emporter une33 plus forte condamnation, le procès-verbal devra33 être soutenu d’un autre témoignage ; 33
Vu aussi l'article XIII du titre XIX de l’ordon-nance de 1669 , cc qui défend a toutes personnes.33 avant droit de pâturage et de panage dans les fo-’33 rets et bois de l’état, et en ceux des communes33 et des particuliers (et par conséquent à toutes’33 autres personnes n’ayant pas ce droit ) , de mener33 ou envoyer dans lesdits bois et forêts bêtes à33 laine, chèvres, brebis, moulons, ni même ès
33 landes et bruyères , places vaines et vagues , aux33 rives des forêts et bois : 33
Et attendu que , par acte du 22 novembre 1817 ,les sieurs l’atry et Rlaize avoient pris à bail, pourtrois ans, le canton en défense de la forêt d’Orbey ,dit des Marckielles , à la charge de le défricher etde l’ensemencer au bout de trois ans de graines depins ; que , par cet acte , il leur avoit été accordéle droit de faire sur ce terrain, pendant ledit lapsde trois ans , telle culture qu’ils jugeroient conve-nable ;
Que lesdits Patry et Blaize se bornèrent à défri-cher une partie dudit terrain , et destinèrent l’autrepartie à la dépaissance de leurs moutons ;
Que l’administration des forêts leur ayant déclaréopposition à cette destination, qui étoit contraire àleur bail , et qui d’ailleurs n’auroit pu, dans aucuncas, être tolérée d’après les dispositions prohibitivesde l’art. XIII du titre XIX de l’ordonnance de 1669,ils se pourvurent devant le préfet, qui, par déci-sion du 4 juin 1819 , rejeta leur réclamation ;
Que cependant, le 1 2 du même mois , il fut cons-taté par un procès-verbal signé de trois agens fo-restiers, que i 3 o moutons leur appartenant avoientété trouvés dépaissant à garde faite sur ce terrain,qui y est déclaré être en défense , et peuplé de jeunesrecrus de pins et d’érables ;
Que, poursuivis en vertu de ce procès-verbal,Patry et Blaize furent condamnés par jugement depremière instance du 21 août suivant ; mais que, surleur appel , ce jugement a été infirmé par la courroyale de Colmar , qui les a renvoyés des poursuitesde l’administration forestière ;
Que cette cour a fondé ce renvoi des poursuitessur ce que le canton de la forêt donné à bail auxprévenus étoit entièrement dégarni d’arbres, et que,par le bail, il étoit destiné à être défriché , puisréensemencé de pins; et qu’ainsi tant que dureroitle bail , il ne devoit plus être soumis aux réglemensforestiers ;
Maisattendu, i°. que,par le procès-verbal, il étoitconstaté que ce canton de forêt étoit en défense , etqu’il étoit peuplé de jeunes recrus de pins et d'é-rables ; qu’en déclarant qu’il étoit entièrement dé-garni d’arbres, la cour rovale de Colmar a doncviolé la foi qui étoit due à ce procès-verbal, et aainsi contrevenu aux art. t 3 et 14 du titre 9 delà loidu 29 septembre 1791 ;
Attendu, 2°. que les prévenus s’étoient obligés,par leur bail , à défricher ce canton de forêt ; quecette obligation de défrichement étoit exclusive dudroit d’en mettre le terrain, en tout ou en partie ,en dépaissance ;
Que si les prévenus avoient été autorisés à y fairetelles cultures qu’ils jugeroient convenable , de cetteautorisation ne pouvoit résulter , d’aucune manière,le droit d'y conduire des moutons ou bêtes à laineen pâturage, au mépris des réglemens conservateursdes forêts ;
Que , sous le rapport donc des clauses du bail,comme sous celui des dispositions prohibitives del’ordonnance de 1669, le canton de forêt affermépar les prévenus étoit demeuré soumis à ces re-glcmens ;