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Tome second.
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Axnéf. 1820.

RÈGLE MENS FORESTIERS.

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les ordres du ministre secrétaire d’état des finances,par trois administrateurs.

Le directeur général ne peut mieux faire connoitreles motifs de cette mesure qu’en transcrivant ici lalettre que Son Exc. vient de lui adresser en lui en-voyant l’ordonnance.

« Paris , le i3 octobre 1820.

« J’ai l’honneur de vous transmettre , monsieur» le comte, une ampliation de l’ordonnance, en date» du 1 1 de ce mois, qui rétablit une administration33 spéciale pour les forêts.

31 Des motifs d’économie avoient déterminé lej) gouvernement à proposer au roi, en 1817, la réu-» nion de cette administration à celle des domaines» et de l’enregistrement.

31 Les coupes extraordinaires qui ont été depuis33 et qui seront encore pendant long-temps la suite33 des ventes de bois pour le compte de la caisse33 d’amortissement, lui ont fait penser que cette« considération devoit céder devant des vues plus33 élevées , celle de la conservation et de la repro-» duction des futaies ; et il lui a paru qu’on ne« pouvoit attendre ce résultat que des soins assi-33 dus et continuels d’une administration spéciale ,31 qui n’en seroit détournée par aucune autre attri-» bution.

» Le gouvernemet, monsieur le comte, n’a que» des éloges à donner à la manière dont les forêts33 ont été administrées , sous votre direction , de-» puis le régime de l’ordonnance du 17 mai 1817 :3i le roi a voulu vous donner un témoignage par-33 ticulier de sa satisfaction , en vous conférant le33 titre de comte, et S. M. m’a autorisé à vous en33 renouveler l’expression. r>

Les témoignages de la satisfaction du gouverne-ment sont d’autant plus précieux pour le directeurgénéral, que le plus grand nombre des agens et pré-posés de tout grade y ont nécessairement part, àraison du zèle qu’ils ont mis à le seconder.

L’époque de l’exécution de l’ordonnance du roin’est pas indiquée ; ainsi toutes les parties du ser-vice forestier resteront sur le pied actuel jusqu’ànouvel ordre.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines ,

Signé le comte Barrairon.

1820. 20 octobre. — Ordonnance du roi , qui ac-corde une amnistie pour les délits forestiers. Voy.

l’instruction ci-après du 21 octobre.

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1820. 21 octobre. INSTRUCTION N°. 886,

DE ht. 1E DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES.

Relative à P amnistie accordée par le roi pour lesdélits forestiers.

Le roi a rendu , le 20 de ce mois, une ordon-nance conç.ue dans les termes ci-après :

« Louis , par la grâce de Dieu , roi de France etde Navarre ,

33 \ oulant multiplier, à l’occasion de la naissancede notre bien-aimé petit-neveu le duc de Bordeaux ,nos actes d’indulgence , en les étendant aux per-sonnes qui se seroient laissé entraîner à commettredes délits dans les forêts de notre royaume ,

33 Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’é-tat des finances ;

33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

33 Art. i er . Amnistie est accordée pour les délitsforestiers commis antérieurement au 29 septembredernier.

33 2. Sont exceptés néanmois , 1°. les délinquansen récidive; 2°. les adjudicataires pour malversa-tions et abus dans leurs coupes ; 3 °. les maires etcommunautés d’habitans pour exploitations illé-gales.

33 3 . Tous ceux auxquels l’amnistie présentementaccordée est applicable ne pourront toutefois de-mander la restitution des sommes déjà par eux ver-sées dans les caisses du domaine ; néanmoins les ob-jets saisis leur seront remis quand ils justifierontde la propriété.

33 Ils ne pourront non plus se prévaloir de l’am-nistie , vis-à-vis des particuliers , communes etétablissemens publics , pour être dispensés d’ac-quitter les dommages-intérêts auxquels ils auraientété ou seroient dans le cas d’être condamnés.

33 Ils seront également tenus de rembourser lesfrais avancés par le domaine , sauf son recours , encas d’insolvabilité constatée , contre la commune oul’établissement dans l’intérêt duquel les poursuitesauroient été dirigées. 33

Pour se conformer à cette ordonnance , les pré-posés des forêts cesseront toute poursuite, à raisondes procès-verbaux qui constatent des délits commisavant le 29 septembre dernier, et non compris dansles exceptions prévues par l’article 2 , en ce quecette action auroit pour objet la condamnation àl’amende et à des dommages-intérêts envers l’état.

Us continueront la poursuite, en prenant des con-clusions pour les dommages-intérêts seulement etpour les dépens, lorsque l’indemnité devra appar-tenir à des particuliers , communes et établissemenspublics, dans les bois desquels les délits auront étéconstatés.

Les receveurs de l’enregistrement cesseront éga-lement toutes diligences pour le recouvrement desamendes, dommages-intérêts et dépens, auxquelsles délinquans non exceptés de l’amnistie auront étécondamnés envers l’état, et des frais résultant despoursuites postérieures au jugement. Les sommesdéjà payées ne pourront être restituées.

On donnera suite aux jugemens, en ce qui con-cerne , i°. les amendes , restitutio'ns et frais pourles délits exceptés de l’amnistie ; 2°. les dommages-intérêts prononcés au profit des tiers , et réservéspar l’article 3 . Les frais avancés par le domaine dansce dernier cas , seront aussi recouvrés sur les con-damnés, ou, en cas d’insolvabilité, sur la communeou l’établissement dans l’intérêt duquel les pour-suites auront été exercées.

Conformément auxexplications données par l’ins-truction n°. 662 , les délinquans en récidive aux-quels s’applique une des exceptions établies par l’aï-