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Tome second.
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8 7 8 RÉGLEMENS FORES

ticle 2 sont ceux qui auroient subi, dans l’intervalled’une année, des condamnations pour d’autres dé-lits du même genre.

Aux termes de l’art. 3, les objets saisis sont sus-ceptibles d’être remis aux délinquans ou condamnésamnistiés , quand ils justifieront qu’ils en sont pro-priétaires. D’après cette disposition, les bois de délitne se trouvent pas dans le cas d’être remis, et doi-vent au contraire être vendus au profit de l’état oude l’établissement dans la propriété duquel la saisiea eu lieu.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines ,

Sisné le comte Barrairon.

O

1820. i cr . novembre. — Ordonnance du roi.

Domaines engagés .— Question de propriété.

Des réserves pour l’application de la loi du 1 4 ven-tôse an 7, sur les domaines engagés , inséréesdans un arrêté portant remise de biens, en exé-cution de la loi du 5 décembre 1814, ne font au-cun obstacle à ce que le propriétaire réintégréastisse devant les tribunaux, s’il s’y croit fondé,conformément à l’art. 27 de la première loi, pourcontester l'origine domaniale de la propriété.

1820. i er . novembre. — Ordonnance du roi.

Domaines. — Aliénation. —Question de propriété.— Droits des tiers .— Compétence.

Un tiers qui réclame la propriété d’un bien vendupour le compte de la caisse d’amortissement, no-tamment en vertu de la loi du 20 mars 181 3 , nerencontre point d’obstacle à cette revendicationdans la vente effectuée.

Il appartient aux tribunaux de juger la question depropriété.

1820. I er . novembre. — Ordonnance du roi.

Domaines.—Aliénation — Soumission. — Compé-tence.

Il est dans les attributions du conseil de préfecture,et non du préfet, de statuer sur la valeur et leseffets d’une soumission d’acquérir , faite en vertude la loi du »8 ventôse an 4 et non suivie decontrat. Cette question rentre dans le contentieuxdes domaines nationaux, attribué, par l’art. 4 dela loi du 28 pluviôse an 8 , aux conseils de pré-fecture , sauf recours au conseil détat.

1820. i er . novembre. — Ordonnance du roi.

Domaines. — Aliénation. — Bornage. — Rapportd’arrêté. — Compétence.

yîpris la vente d’un corps certain et dont les limitessont fixées par Pacte d adjudication passé devantl’autorité administrative , il n'appartient qu'auxtribunaux de connaître des difficultés qui pour-raient s’élever relativement au bornage et d l’ap-plication de ces limites sur les lieux.

l'IERS. — Année i8ao.

En la forme , un conseil de préfecture excède sespouvoirs lorsqu’il rétracte ou modifie des dispo-sitions d'un précédent arrêté, qui appartient auxparties entre lesquelles il a été rendu.

1820. i er . novembre. —Ordonnance du roi.

Question de propriété .— Compétence.

Il y a question de propriété, et les tribunaux doi-vent prononcer, lorsqu’il s’agit de savoir si. celuiqui était propriétaire d’un bac, lors de. l’exécu-tion de la loi du 6 frimaire an 7, a cédé au do-maine la maison attachée au passage d’eau.

1820. I er . novembre. — Ordonnance nu roi.

Domaines. — Aliénation .— Question préalable.—Compétence.

On ne peut porter en premier lieu devant les tribu-naux une contestation de propriété élevée entredeux acquéreurs de biens de l’état. Il est réservéavant tout au conseil de préfecture de décider ,comme question préalable , si les difficultés sontdans le cas d’être résolues par les actes adminis-tratifs qui ont préparé et consommé les deux alié-nations, ou si elles ne peuvent l'être que par lestitres anciens et par les règles du droit civil : c’estdans ces derniers cas seulement, et après la dé-claration d’incompétence donnée par l'autoritéadministrative, que l’autorité judiciaire sera vala-blement saisie du litige.

1820. I er . novembre. — Ordonnance nu roi.

Biens cédés à un établissement de bienfaisance. —Loi du 5 décembre 1814.

Le § i er . de l’art. 8 de la loi du 5 décembre 1814s’oppose à ce que la commission instituée par cetteloi renvoie un ancien propriétaire en possession debiens cédés précédemment à un établissement debienfaisance. Si l’ancien propriétaire croit avoirdes droits à exercer, d’après les autres disposi-tions du même article, il ne peut les faire valoirqu’en observant les formes réglées à cet égard pariordonnance du roi , du 11 juin 181 (T.

1820. I er . novembre. — Ordonnance du roi.

Réduction de traitement. — Pourvoi.

Lorsqu’un réglement a déterminé des réductions detraitement dans une administration, c’est une me-sure générale que l’une des parties prenantes n’estpas recevable à attaquer.

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1820. 6 novembre. DÉCISION DE S. EXC. LEMINISTRE DES FINANCES.

Pêche. — Rivières flottables.

La pêche dans les rivières fottablespeut être afferméeau profit du gouvernement, de même que dans lesrivières navigables.

Le ministre secrétaire d’état des finances,