RÉCLEMENS FORESTIERS.
Année iSao.
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Vu la lettre en date du 3 novembre 1819 , par la-quelle le préfet de la Meurtlie expose qu’il ne secroit pas autorisé à déférer à la proposition que luia faite le conservateur des forêts de la4 e . division,d’établirdes cantonnemens dépêché,pour les affermerau profit du domaine, dans les parties flottables de laJVIeurthe et de la Moselle , attendu que la loi du 14floréal an 10 ne réserveau domaine le droit exclusifde pêche que dans les rivières navigables , et que parun avis du conseil d’état, approuvé le 3 o pluviôsean 1 3 , le droit de pêche dans les rivières non navi-gables est attribué aux propriétaires riverains;
Vu les rapports de la direction générale des do-maines et forêts , en date des 20 novembre et i 3 dé-cembre 1819 ;
L’avfs délibéré par le comité des financesdu con-seil d’état le 6 octobre 1820;
Vu pareillement la loi du 14 floréal,
L’a-vis du conseil d’état du 3 o pluviôse, et l’ar-ticle 538 du code civil;
Considérant que la loi du 14 floréal an 10 n’apoint créé un droit nouveau au profit du gouverne-ment, mais seulement réglé le mode de l’exercer, endéfendant la pêche à tout individu qui ne serait pasinuni d’une licence, ou adjudicataire de la ferme dela pèche ;
Considérant que les expressions générales defleuves et rivières navigables, employées dans l’art. 12de ladite loi, 11e peuvent être limitatives, soit parceque jusqu’à cette époque, on avoit compris sous lemême régime les rivières flottables, soit aussi parceque l’art. i 3 de la même loi ne fait point de distinc-tion entre les rivières flottables et navigables , enautorisant le gouvernement à déterminer les fleuveset rivières où il jugera la pêche susceptible d’êtremise en ferme;
Considérant que si cette loi laissait quelque incertitude, elle a été détruite par l’art. 538 du codecivil, qui classe au nombre des dépendances du do-maine public, les fleuveset les rivières navigables ouflottables ^ les rivages, lais et relais de mer, lesports, etc. , et généralement toutes les portions duterritoire national qui ne sont pas susceptibles d’unepropriété privée;
Considérant que le droit de pèche est un pro-duit domanial résultant de celui de propriété , qu’ilappartient, par conséquent, dans les rivières flot-tables comme dans les rivières navigables, à l’état,propriétaire de ces rivières, qui ne sont pas suscep-tibles d’une propriété privée ;
Qu’il n’est pas nécessaire qu’une loi attribue àl’état ce droit, qui est l’effet du droit de propriété ,qu’il faudrait au contraire qu’une loi l’eu pri\àt, etdétruisit, à son égard, cet effet de la propriété pourqu’il ne l’eût pas ;
Considérant, enfin, que de ce que la loi de floréalan 10, antérieure au code civil, aurait voulu que ledroit de pêche, dans les rivières navigables fut af-fermé, il n’en résulterait pas qu’elle eût interdit augouvernement et à l’administration publique de l’af-fermer également pour le compte de l’état dans lesrivières qui ne sont que flottables ; que l’on pourraiten conclure , tout au plus, qu’elle ne lui en a pasimposé le devoir , et qu’elle en conserve seulement j
la faculté au gouvernement, suivant qu’i ! lui paraîtrautile ou convenable d’en user.
Arrête ce qui suit :
Il sera établi, à la diligence des agens forestiers etsuivant les formes usitées, des cantonnemens depêche dans les parties flottables des rivières de laMeurtlie et de la Moselle , pour être affermés auprofit de l’état.
Paris , le 6 novembre 1820, signé Roy,
Pou r ampliation, le secrétaire général des finances,
Signé Lefèvre*
Nota . La conservation du poisson dans les rivières quine sont que flottables , et une bonne police sur et s rivières,intéressent essentiellement le repeuplement des grandes ri-vières , le produit de la ferme de la pêche en général, et lasubsistance de la société. Toutes ces rivières se communi-quent, et c’est ordinairement dans celles du second ordreune les poissons frayent le plus volontiers; la surveillancede celles-ci rend celle des autres plus facile , puisqu'un pré-venant les abus dans les rivières flottables, on les arrêtepour ainsi dire à leur source.
Ce sont ces considérations d’intérêt et d’ordre public quiont déterminé le gouvernement à prendre une mesure surcet c.bjet, et qui déjà avoient motivé une décision île SonExc. le ministre îles finances, du 3 décembre * 817 , quiavoit ordonné la luise eu ferme des parties de la rivière duDoubs, qui, comme celles de la Meurtlie et de la Moselle ,avoient été déclarées flottables à bûches perdues pendantJe temps des hautes et moyennes eaux, et pour les radeaux.
Observons d’ailleurs qu’un jgrand nombre de propriétairesriverains de rivières non navigables ont vivement demandéle rétablissement de la ferme de la pêche dans ces rivières,et ent offert de prendre des licences de pêche, afin d’éloi-gner une foule d individus qui passent leur vie à détruire lepoisson nuit et jour et par tous lea moyens possibles, et quis’introduisent fuitivement dans les parcs traversés par cesrivières, et causent des dégradations de tous genres sur lespropriétés.
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1820. 8 novembre. ORDONNANCE DU ROI,
Qui prescrit aux régies et administrations de fi-nances un nouveau mode de comptabilité , à par-tir du i er . janvier 1821.
LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France etde N avarre,
Considérant que la principale des garanties néces-saires pour prouver l’exactitude des faits exposésannuellement dans les comptes généraux des finances,doit résulter de la concordance de ces comptes géné-raux avec les comptes particuliers soumis au juge-ment delà cour des comptes par les agens comptablesdont ils retracent les opérations;
Que , pour obtenir cette concordance , il est in-dispensable que les comptes à présenter aux cham-bres , comme ceux à rendre à la cour, soient tousconçus dans le système consacré par le titre 12 de laloi uu 25 mars 1817, et qui a été appliqué par nosordonnances du 18 novembre suivant aux comptesâ rendre par les receveurs généraux des finances, lespayeurs et le caissier du trésor ;
Que cet ordre de comptabilité peut seul fournirà la cour des comptes les moyens de remplir l’obli-gation qui lui est imposée par la loi du 27 juin 1819,de valider par l’exposé de ses travaux annuels le ré-