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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Avisée 1820.

sultat des comptes généraux présentés par le minis-tre des finances ;

Ayant reconnu,

D’une part, que le mode actuellement suivi parles administrations de finances pour la reddition deleurs comptes ne permet pas de produire, commepreuve de l’exactitude des résultats présentés an-nuellement aux chambres sur les impôts et revenusindirects, les comptes formés dans chaque adminis-tration pour être jugés par la cour des comptes;

D’autre part, que ce mode a l’inconvénient d’en-traîner des délais qui retardent l’apurement d’unepartie importante de la comptabilité publique , etprivent les comptables eux-mêmes des avantagesd’une prompte libération , et, enfin, qu’il a encorel’inconvénient de substituer des comptables d’ordreaux comptables réels qui sont préposés au recouvre-ment des impôts ;

Vu le décret du 17 mai 1809, contenant les dis-positions qui régissent maintenant la présentationet le jugement des comptes des administrations definances;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. i er . A partir du i er . janvier 1821, la comp-tabilité des régies et administrations qui ressortis-sent au ministère des finances, et le mode d’aprèslequel elles rendront compte de leurs opérations ànotre cour des comptes, seront réglés d’après lesbases qui suivent.

2. Les comptables principaux des régies et admi-nistrations seront directement justiciables de notrecour des comptes, et ils présenteront le compte deleur gestion en leur nom et sous leur responsabilitépersonnelle.

3 . Les comptes seront rendus par année pour larecette et la dépense , en y conservant toutefois ladistinction des exercices auxquelles opérations pour-ront se rattacher.

Ils comprendront toutes les recettes et les dé-penses effectuées par les préposés pendant la pé-riode annuelle , quelle que soit leur nature et à quel-que service public ou particulier qu’elles se rap-portent.

Chacun de ces comptes devra présenter ,

i°. Le tableau des valeurs existant en caisse eten porte-feuille et des créances à recouvrer par lecomptable au commencement de la gestion annuelleou l’avance dans laquelle le préposé se serait cons-titué à la même époque ;

2 0 . Les recettes et les dépenses de toute naturefaites pendant le cours de cette gestion ;

3 °. Enfin le montant des valeurs qui se trouverontdans la caisse et le porte-feuille du comptable , etdes créances restant à recouvrer par lui à la fin dela gestion annuelle, ou la somme dont le préposédemeurerait en avance à la même époque ;

4 - Les préposés devenus justiciables directs denotre cour des comptes 11e seront comptables en-vers elle que des actes de leur gestion personnelle.En cas de mutation des préposés, le compte de l’an-née sera divisé suivant la durée de la gestion des

différens titulaires, et chacun d’eux rendra comptedes opérations qui le concerneront.

5 . Pour les administrations où il n’y aura pas decomptable principal par département, les opérationsannoncées dans les comptes individuels , rendus parles préposés d’un même département en exécutiondes articles ci-dessus , seront résumés dans un bor-dereau récapitulatif. Les administrations centralesétabliront d’office ces bordereaux récapitulatifs pardépartement, et les adresseront à notre cour descomptes avec les comptes individuels , dont ils pré-senteront seulement la récapitulation par comptableet par article de recette et de dépense.

6 . Les comptables des régies adresseront leurscomptes à l’administration centrale dont ils relè-vent, dans les trois mois qui suivront l’expirationde l’année; l’administration les transmettra succes-sivement à notre cour des comptes dans les trois moissuivans, en sorte que la cour les ait toujours reçuessix mois après le terme de la gestion annuelle.

7. Aussitôt après avoir transmis à notre cour descomptes les comptes individuels mentionnés ci-des-sus et dans le délai de deux mois , chaque adminis-tration établira le résumé général des opérations de,ses préposés pendant l’année écoulée.

Ce résumé général , établi sur les comptes indivi-duels et présenté par le conseil d'administration ,fera connoître l’ensemble des recettes et des dé-penses effectuées par les comptables de la régie pen-dant la période annuelle sur les différens services etexercices.

Il sera remis en double expédition à notre ministresecrétaire d’état des finances, qui arrêtera et signeral’une d’elles pour être transmise à notre cour descomptes : l’autre expédition sera conservée commepièce justificative àl’appui du compte général des fi-nances publié pour la même année.

8. Notre ministre secrétaire d’état des finances ar-rêtera le modèle des comptes individuels et des ré-sumés généraux , et déterminera les nouvelles justi-fications qui devroient être produites à l’appui.

9. Les comptes des exercices antérieurs à l’année1821 continueront à être rendus suivant le mode quiest actuellement suivi , en n’y comprenant, toute-fois, que les recettes et les dépenses faites jusqu’au3 i décembre 1820.

10. Ces comptes devront tous être parvenus à lacour des comptes avant le i er . janvier 1822.

ri. Les dispositions du décret du 17 mai 1809 ettoutes autres qui seroient contraires à la présente or-donnance, sont et demeurent rapportées.

12. Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 8 novembrede l’an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième. Signé LOUIS.

Par le roi, le ministre secrétaire d’état des finances,

Signé Roy.

1820. 10 novembre. «— Arrêt de la Cour decassation. Témoins. — Les témoins doivent, de-vant les tribunaux de police correctionnelle, pre- t