RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann£e 1820; 885
8 *. Llem. Dijon (Cùte-d’or), le sieur Lauorib, actuel-lement conservateur à Diiou.
9». Idem. Bourges ( Cher ), le sieur Trumeau, inspecteurde i ro . classe à Bourges .
10*. Idem. Niort ( Deux-Sèvres ), le sieur Morisset ,conservateur actuel à Niort .
11 1 '. Idem. Le Mans (Sartlie), le général Songis, con-servateur à lîouen.
12'. Idem. Toulouse (Haute-Garonne), le sieur Dralet ,précédemment conservateur à Toulouse , et actuelle-ment inspecteur extraordinaire faisant fonctions deconservateur à Toulouse .
2. Le sieur Collin de Sou vigny , inspecteur de1*'. classe dans le département de la Vienne , estnommé inspecteur général, en remplacement dusieur Sézille, nommé conservateur.
3 . Notre ministre secrétaire d’état des finances estchargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries , le 22 novembrede l’an de grâce 1820, et de notre règne le 26 e .
Signé LOUIS.
Par le roi , 1 e ministre secrétaire d’état des finances,
Signé Roy.
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1820. 22 novembre. ARRÊTÉ
DE SON EXC. EE MINISTRE SECRETAIRE d’ÉTATDES FINANCES,
Concernant le classement des arrondissemens fores-tiers.
Le ministre secrétaire d’état des finances ,
En exécution des dispositions prescrites par l’or-donnance royale du 22 novembre courant, qui lecharge de la division en trois classes des douze pre-miers arrondissemens forestiers;
Arrête ce qui suit :
Art. I er . Les conservations de Paris, de Rouen ,de Nancy et de Dijon , formeront la i re . classe.
2. Les conservations de Colmar, de Troyes , deChâlons et du Mans formeront la 2 e . classe.
3 . Les conservations de Bourges, de Laon , deNiort et de Toulouse , formeront la 3 e . classée.
4. Les.huit autres arrondissemens forestiers dontla conservation est placée sous la surveillance d’ins-pecteurs principaux formeront la 4 e - et dernièreclasse.
5 . Le présent arrêté sera déposé au secrétariatgénéral du ministère des finances, et il en sera remisdes ampliations à qui de droit.
Fait à Paris , qe 22 novembre 1820. Signé Roy.Pour ampliation, le secrétair’egénéral des finances,
Signé Lefèvre.
-1820. 27 novembre. CIRCULAIRE N°. 1,
DES ADMINISTRATEUR^ DES ; ÇQRETS.
Invitation aux'directeurs des domaines dé édrres-pondre avec P administration forestière'jusqu? à ceu'il en soit autrement ordonné.
Vous connoisséz, monsieur, l’ordènnance du roi
du 11 octobre dernier, portant que les forêts duroyaume seront administrées par trois administra-teurs, sous les ordres de Son Exc. le ministre desfinances : elle est insérée au bulletin des lois ,n°. 408.
D’après l’art. 10 de cette ordonnance, MM. lesdirecteurs des domaines remplissant les fonctionsde conservateurs , doivent correspondre avec l’ad-ministration forestière pour cette partie du service,jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par leministre des finances.
Nous vous prions donc, monsieur, de corres-pondre avec l’administration sur toutes les partiesdu service forestier. Nous ne doutons pas que lessoins que vous continuerez à donner à cette brancheimportante de l’administration, ne nous fournissel’occasion de faire connoître à Son Exc. que ses in-tentions , en ce qui concerne votre département,ont été entièrement remplies.
Les administrateurs des forêts,
Signé Ciiauvet , Marcotte , Raison.
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1820. 29 novembre. ORDONNANCE DU ROI,
Concernant P exportation des écorces A tan prove-nant des forêts situées sur la rive droite et dans le
département de PIsère.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ;
Vu la loi du 7 juin dernier , qui autorise le gou-vernement à suspendre localement la prohibition desortie des écorces à tan d’après les besoins de l’in-dustrie , et qui détermine les droits applicables enpareil cas ;
Vu les demandes du maire de Chapareillan, dé-partement de PIsère, et du préfet de ce département,pour obtenir la faculté d’exporter de ces écorces àl’étranger;
Vu l’avis par lequel notre ministre secrétaired’état de l’intérieur propose d’accorder cette facultéà toute la partie du département de l’Isère , situéesur la rive droite de la rivière du même nom ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . Les écorces à tan provenant des forêtssituées sur la rive droite et dans le département del’Isère , pourront être exportées à l’étranger jusqu’auI er . décembre 1821 , moyennant le droit fixé par laloi du 7 juin 1820.
2. Cette origine devra être établie par certificatsdes maires sur le territoire desquels les coupes auronteu lieu.
3 . La sortie ne pourra s’effectuer que par lesdouanes frontières placées sut la rive droite del’Isère .
— 4 ? Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.
Donné au château des Tuileries , le 29 novembred'è’V'àii de grâcfe' 1 $20 , èt de notre régné le 26 e .
Signé LOUIS.
III*