884
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aimis 1820.
*VMVUWVMVMiW%WW%«VMiVMWVVMWVtV«WW
1820. 3 o novembre. CIRCULAIRE N°. 2.
Avis donné aux conservateurs et inspecteurs princi-paux des forêts , de rentrée en fonctions de V ad-ministration.
Son Excellence le ministre des finances, monsieur,a autorisé , par décision du 24 de ce mois, l’entréeen fonctions de l’administration des forêts, créée parordonnance du roi du 11 octobre dernier, inséréeau bulletin des lois n°. 408
Nous vous prévenons , en conséquence, que c’estavec nous que vous devez correspondre à l’avenir.Signé Chauvet , Marcotte, Raison.
VWVWWWWVWWWVWWVXArVVWWVWVWVWWVMWW
1820. 3 o novembre. CIRCULAIRE N°. 3 .
Avis donné aux conservateurs de leur nomination.
Nous vous prévenons , monsieur , que , par or-donnance du roi, du 22 de ce mois, vous avez éténommé conservateur des forêts, à la résidence deCette conservation est de
classe Nous vous adresserons ultérieurement
extrait de cette ordonnance.
Votre entrée en fonctions n’aura lieu que le premierjanvier prochain ; jusqu’à cette époque vous conti-nuerez de remplir celles de la place que vous occupez,et d’en recevoir les appointemens sur les caisses quiles acquittent actuellement.
A\VWVV%WVVVVV Vv V<*\lVVWVlAV\*VWV\VV\M
1820. 3 o novembre. CIRCULAIRE N°. 4 -
Avis donné aux inspecteurs principaux de leur no-mination.
Nous vous prévenons , monsieur, que vous avezété nommé inspecteur principal à la résidence deaux appointemens fixes de 45 oo fr.Nous vous adresserons ultérieurement des instruc-tions sur votre entrée en fonctions, qui n’aura lieuque le premier janvier prochain; jusqu’à cette époquevous devez continuer à remplir celles de la placeque vous occupez , et à recevoir les appointemensdont vous jouissez actuellement sur les caisses quiles acquittent.
1820. 4 décembre. — Arrêté de Son Exc. ee mi-nistre des finances, sur l'incompatibilité entreproches parens , dans l’exercice des fonctions fo-restières. V. la circulaire du 16 février 1821.
1820. 6 décembrè. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénation. — Droits de pâturage..—Bois non défensables.—Droits de l’acquéreur .—Compétence.
L’exercice du droit de dépaissance dans une forêt ,lorsque ce droit a été compris dans une aliénationcomme nécessaire à F exploitation du domaine
vendu , ne peut avoir lieu de la part des étrangersou propriétaires riverains qui paieraient une rétri-bution à l’acquéreur , mais seulement de la partde celui-ci ou de son fermier , et pour le nombre debestiaux que l’exploitation exige.
La question de savoir si les bestiaux non prohibéspeuvent être introduits dans les cantons de botsnon déclarés défensables , est du ressort des tri-bunaux.
1820. 6 décembre. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénation. — Compétence.
Entre deux ventes d'un même objet , l’une en vertude la loi du 9 floréal an 3 , dans le départementoù avait été effectué un partage de prêsuccession ;l'autre , en vertu de la loi du 27 brumaire an 7,dans le département de lasituation de l'immeuble ,il s'agit uniquement d'une question de préférence.C'est au conseil de préfecture du département oùl'immeuble est situé, à prononcer sur cette ques-tion , en quelque forme qu'aient été rédigés lescontrats de vente.
1820. 6 décembre. — Ordonnance du roi. Alié-nation. — Droits de l’acquéreur.
Quelles que soient les circonstances de l'aliénationen ce qui concerne F estimation et le prix , et cellesantérieures relativement à la jouissance du fermier ,l’acquéreur a droit aux parties de biens désignéesdans le contrat , et non réservées.
1820. 6 décembre. — Ordonnance du roi. Do-maines engagés .— Compétence.
En prononçant d’une manière définitive sur les casd’exception prévus par la loi du 14 ventôse anj,concernant les domaines engagés , un conseil depréfecture excède ses pouvoirs. Le jugement estréservé aux tribunaux par l'article 27 de cette loi ,et l'attribution du conseil de préfecture est seu-lement d’examiner s’il y a lieu d'autoriser le do-maine d soutenir l’action judiciaire.
1820. 6 décembre. —Ordonnance du roi. Forme -— Pourvoi. — Signification d'ordonnance de soitcommuniqué. — Aliénation . — Droits de l’ac-quéreur.
Des parties de biens sont comprises dans la vente ,sielles forment un même tenement avec le domainedésigné au contrat , et si d'ailleurs elles sont en-clavées dans les limites assignées d l’objetvendu.
Le défendeur au pourvoi , en produisant la signi-fication qui lui a étéfaite de l’ordonnance de soitcommuniqué , prouve qu’il a été réetlement etutilement assigné, : il ne peut, en pareil cas , seprévaloir d'une irrégularité de F exploit pour pré-tendre que là signification n’est pas valable , etpouf faire déclarer le demandeur déchu du pourvoi,d’après l'art. 12 du réglement.
1820. G décembre. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénation. — Droits de F acquéreur.