RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1820. 885
Une pièce de terre contestée entre deux acquéreursappartient, si elle était comprise dans un bailexistant lors de la vente , à celui dont le contratest basé sur ce bail, à P exclusion de l’autre ac-uéreur, auquel on n’a transmis aucune partie deiens dépendante de la même exploitation.
1820. 6 décembre. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. — Droits de l’acqué-reur.
Il y a vente de terrains compris , par leur position ,dans les limites assignées aux objets désignés parle contrat.
Il n’y a pas vente d’un chemin et d’une avenue in-diqués dans le contrat comme limites, et l’acque-reur n’a pu ajouter à son titre, en changeant l’étatdes lieux. Toutefois, il est sursis à la remise enpossession de l’ancien propriétaire, réclamant cequi n’a pas été vendu , jusqu’à ce qu’il ait étéreconnu, par l’autorité administrative, si ces com-munications font, ou non, partie des chemins vi-cinaux.
1820. 6 décembre. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Aliénation. —Droit civil .— Compé-tence.
Lorsque les droits de deux acquéreurs, qui préten-dent respectivement à la propriété du même ter-rain , ne peuvent être appréciés d’après les actesadministratifs qui ont préparé et consommé lavente , l’autorité administrative doit se dessaisirde P affaire. Il est réservé aux tribunaux de pro-noncer sur une enquête ou sur l’examen des an-ciens titres.
1820- 6 décembre. — Ordonnance du roi.
Concession en propriété.—Dettes et hypothèques.
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Une concession d’immeubles en propriété parle pré-cédent gouvernement est inattaquable, si elle porteun caractère définitif. Lorsqu’elle a eu lieu, nonpoint à titre de remise et d’abolition d’une confis-cation préexistante , mais comme don personnel,le concessionnaire a reçu les biens tels qu’ils exis-taient dans les mains de l’état, et par conséquentaffranchis d’hypothèques.
1820. i 5 décembre. CIRCULAIRE N°. 5,
Qui annonce aux conservateurs et inspecteurs prin-cipaux des forêts , la remise qui doit leur êtrefaite des papiers concernant leur service.
L’arrondissement, monsieur, auquel vous avezété nommé, d’après la nouvelle organisation , secompose des départemens de
Vous avez, en conséquence, à vous concerter avecles conservateurs ou directeurs des domaines quiétoient chargés du service forestier de ces départe-
mens , sur la remise qu’ils ont à vous faire des pa~piers relatifs à votre arrondissement.
Le transport de ces papiers devra s’effectuer parla voie du roulage , et il importe qu’ils vous par-viennent, autant que possible, au premier janvierprochain, époque à laquelle vous devrez être renduà votre résidence et justifier de votre entrée en fonc-tions. Vous recevrez incessamment extrait de l’or-donnance de nomination.
1820. i 5 décembre. CIRCULAIRE N°. 6,
Aux directeurs des domaines , contenant invitationd’adresser aux conservateurs et inspecteurs prin-cipaux les papiers concernant le service des forêts.
Son Exc. 'le ministre des finances, monsieur ,ayant fixé au premier janvier prochain l’entrée enfonctions des conservateurs et inspecteurs princi-paux nouvellement nommés , nous vous prions derassembler et d’adresser, par la voie du roulage, auconservateur (ou à l’inspecteur principal) à la rési-dence de les papiers relatifs aux forêts de
votre département.
Au moment, monsieur, où vous allez faire la re-mise du service qui vous étoit confié , nous ne pou-vons manquer de vous rappeler tout l’intérêt quevous avez pris aux forêts, les soins éclairés que vousavez donnés à leur administration, et nous vous enoffrons ici nos sincères remercimens.
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1820. 20 décembre. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
j Hlagage.
Les demandes tendant à faire élaguer des futaiesappartenant à l'état, qui bordent les propriétésdes particuliers , ne peuvent être admises.
Le sieur Bernard , propriétaire , dans l’arrondis-sement de Sainte-Menehould , département de laMeuse , d’un terrain de quelques arpens plantés enbois , avoit demandé que les arbres de haute futaiequi se trouvent sur la lisière d’un bois du domaine,et qui nuisent, par leurs branches , à la végétationdes jeunes plants de son terrain , fussent élagués.Mais cette demande 11e pouvoit être admise , at-tendu que les articles 671, 672 et 676 du code civilne sont point applicables aux forêts domaniales etcommunales, qui, d’après l’art. 636 du même code,sont régies par des lois et des réglemens spéciaux.Ce principe, déjà reconnu implicitement par un arrêtde la cour de cassation, du 11 février 1811, et po-sitivement par plusieurs décisions de Son Èxc. leministre des finances, rendues depuis 1807, a étéconsacré de nouveau par la lettre suivante , écrite le20 décembre 1820 , à MM. les administrateurs dèsforêts.
« Je viens , messieurs les administrateurs , enadoptant l’avis émis par M. l’ex-directeur général