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REGLEMEXS FORESTIERS. — Année 1820.
des domaines et forêts, dans un mémoire du 2 oc-tobre dernier, de rejeter la demande du sieur Jac-ques-Henri Bernard , demeurant à Beaulieu , dé-partement de la Meuse , tendant à faire élaguer desfutaies appartenant à l’état, sur le motif que lesbrandies arrêteroient la végétation d’un jeune plantqui lui appartient, etc. Signé Roy, ministre des fi-nances.
Nota. Une autre décision de la même date, rejette lademande du sieur Mancollot, tendant à taire couper lesbranches d’un hêtre ancien formant limite entre le quart enréserve des bois de la commune de Marbelte, départementde la Meuse , et une pièce de terre dépendant d’une termetenue a bail par le sieur Mancollot.
Ce principe intéresse essentiellement la conservation desforêts, et celle des pièces propres aux constructions civileset navales, attendu que c'est sur les lisières des forêts quese trouvent les arbres les plus précieux pour ces usages, etque si on les soumettoit h des élagages, ils perdroient lesformes qui en font le mérite , et se gâteroient promptementh l’intérieur par suite des amputations qui y seroient faites.
1820. 27 décembre. — Ordonnance du roi.
Forme. — Arrêté. — Pourvoi.
Nul ne peut être reçu à se pourvoir contre un arrêtéentre d’autres parties, et sur une contestationétrangère au réclamant.
Le droit de réformer des decisions d’une adminis-tration centrale de département n’appartient pasau conseil de préfecture, mais à l’autorité supé-rieure.
1820. 27 décembre. —Ordonnance du roi.
Domaine .— Question de propriété. — Compétence.
La contestation entre l’état qui revendique un ter-rain comme ayant été réuni au domaine public ,par suite du redressement du lit d’une rivière, etun particulier qui prétend y avoir droit à titreprivé, forme une question de propriété susceptibled’être soumise aux tribunaux.
1820. 27 décembre. — Ordonnance du roi.
Domaines. — Bornage. — Aliénation. — Droits del’acquéreur. —Compétence.
Ce sont les limites assignées par le contrat qui dé-terminent les droits de l’acquéreur, quelques in-ductions qu’on puisse tirer des autres circonstancesde la vente.
S’il s’élève des difficultés relativement à l’applica-tion de ces limites sur les lieux , les tribunauxdoivent en connaître et régler le bornage.
1820. 27 décembre. —Ordonnance du roi.Domaines engagés. — Application de la loi du 14ventôse an 7.
On ne peut être admis à demander l’application dela loi du 14 ventôse an 7, à l’égard d’un do-maine concédé par des lettres-patentes non enre-gistrées et non suivies d’exécution. Il n’existe ,dans cette espèce, ni engagiste détenteur ni en-gagiste dépossédé, et ces deux cas sont les seulsqui aient été prévus par l’art. 14 de la loi.
1820. 27 décembre. — Ordonnance du roi.
Forme. — Requête civile.
Des pièces non retenues par le fait de Vadversaire,et qui d’ailleurs ne seraient pas décisives, ne peu-vent, d’après l’art. 32 du réglement du 22 juillet1816, donner ouverture à la requête civile.
1820. 27 décembre. — Ordonnance du roi.
Aliénation. — Droit des tiers. — Compétence.
Une vente faite pour le compte de la caisse d’a-mortissement n’apporte pas d’obstacle à la reven-dication de propriété que des tiers croiroient avoirdroit d'exercer. Cette action peut être, en pareilcas, portée immédiatement devant les tribunaux,sans que le conseil de préfecture ait été préalable-ment appelé d statuer, d’après la loi du 28 plu-viôse an 8 , sur les effets du contrat administratif.
1820. 28 décembre. INSTRUCTION
DE LA DIRECTION GENERALE DE l’eNREGISTRE-UENT ET DES DOMAINES,
Relative à la remise à faire aux conservateurs etaux inspecteurs principaux des forêts, des titreset papiers concernant le service forestier.
Par une circulaire du 28 novembre dernier, lesdirecteurs qui remplissoient les fonctions de con-servateurs des forêts ont été prévenus que, jusqu’àl’installation des conservateurs et des inspecteursprincipaux nouvellement nommés, ils dévoient cor-respondre avec l’administration des forêts, sur lesobjets du service.
Son Exc. le ministre des finances ayant fixé aupremier janvier prochain l’entrée en fonctions desconservateurs et des inspecteurs principaux , lesdirecteurs qui avoient continué , provisoirement, àsuivre les opérations du service forestier, cesseront,à partir de cette époque, de s’en occuper. Ils adresseront aussitôt au conservateur ou à l’inspecteur prin-cipal , par la voie du roulage , ainsi que MM. lesadministrateurs des forêts l’ont demandé, les titres,plans , registres , papiers et documens concernantles bois , qui leur avoient été remis en exécutionde l’instruction du 20 mai 1817, n°. 777 , ou dontils sont devenus dépositaires; et ils joindront à cetenvoi un inventaire , en double copie, des piècesqui y seront comprises. Le conservateur ou l’ins-pecteur principal des forêts renverra au directeurl’une des expéditions de l’inventaire, souscrite, de sareconnoissance.