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Tome second.
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Année 1821.

REGLEMENTS FORESTIERS. —

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1821. 3 o janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Domaines engagés.

Les biens que les ducs de Lorraine possédaient dansle Barrois mouvant nétoient pas inaliénables.

Ouï le rapport de M. Botton de Castellamonte ,conseiller, et les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral ;

Attendu que le droit naturel et la loi civile seréunissent pour rendre tous les biens, patrimoniaux,et les mettre tous dans cette grande communauté quicompose la société ;

Qu’ainsi, la prohibition d’aliéner est une excep-tion au droit commun , qui, comme toutes les ex-ceptions, 11e peut être établie que par une loi très-positive ou une disposition de l’homme autoriséepar la loi ;

Attendu que , de ces notions très-simples, il ré-sulte que celui-là seul peut conférer à un domainele privilège de l’inaliénabilité , qui a le droit dedonner des lois au pays dans lequel ce domaine estsitué ;

Attendu que le pouvoir de donner des lois et celuide les faire exécuter sont deux corrélatifs insépa-rables ;

Attendu que l’exécution des lois ne peut être lé-galement assurée que par le dernier ressort de lajustice, puisque celui qui n’auroit pas ce dernierressort serait obligé de déférer à des tribunaux étran-gers les infractions aux actes qu’il appellerait deslois , et que ces tribunaux sur lesquels il n’auroitaucune supériorité , ne statueraient que quand etcomme ils le jugeraient à propos; et de là cet axiomesi connu, point de souverain sans cour souveraine ,•

Attendu qu’il est si constant, particulièrementen France , que le dernier ressort de la justice estle signe caractéristique de la souveraineté ; que ,même dans ces temps à peine séparés de nous parun intervalle de quatre siècles, où les hauts baronsjouissoient, dans leurs terres, des droits régaliensles plus éminens, comme battre monnaie, imposerdes taxes , faire la paix et la guerre , on reconnois-soit généralement que la souveraineté du royaumeétoit attachée à la couronne , parce que là étoit ledernier ressort de la justice ; que c’est sous le poidsdes jugemens en dernier ressort que l’on a vu s’af-faisser l’énorine puissance des grands feudataires ;et que s’il en est, tels que les ducs de Bar , cjuise soient maintenus plus long-temps dans l’exercicede ces grandes régales dont l’on vient de parler, celaprouve moins un droit reconnu qu’un plus haut degréde faveur, ou des ménagemens conseillés par la po-litique ;

Attendu que cette théorie subordonnoit la diffi-culté qui s’étoit élevée entre le préfet du départe-ment de la Meuse et le sieur Bourlon, à la questionde savoir à qui , du roi ou du duc de Lorraine , ap-partenoit le dernier ressort de la justice, et par con-séquent la souveraineté du duché de Bar ;

Que cette question , purement de fait, étoit ré-solue par un grand nombre de pièces du procès dontla série embrasse le laps de plus de cinq siècles ;

Que , dans la plupart de ces actes , dont le pre-mier est sous la date de Fan i 3 oi , il est dit ior-mellement que les ducs de Bar tiennent leur duchésous l’hommage - lige du roi, et que les jugemensdes tribunaux du Barrois ressortissoient au bailliagede Sens pour les cas présidiaux, et pour tous lesautres cas au parlement de Taris ;

Que le chancelier d’Aguesseau, dont l’autoritéest si grave dans les questions de droit public, re-prochant aux juges du bailliage de Bar d’avoir mé-connu la souveraineté du roi, disoit, eu parlant deces mêmes actes, que, si ces officiers les avoientmieux consultés, ils auraient aisément reconnu, dansla réserve expresse de Vhommage-lige et du ressort,ce double caractère de supériorité d’un côté et de dé-pendance de l’autre , qui constitue toute l'essencede la souveraineté ;

Attendu que cette souveraineté du roi sur le du-ché de Bar étoit si généralement reconnue, que lacoutume de Bar, rédigée pour la première fois enl’année fut homologuée au parlement de Paris,

et que cette cour, informée que les officiers dubailliage de Bar affectoient, dans leurs jugemens ,de donner au roi la qualification de roi très-chrétien,rendit le célèbre arrêt du 27 mars 1699, qui fait dé-fense au bailli de Bar et à tous juges d’ajouter,dans leurs jugemens, le surnom de très-chrétien, nide souffrir que les avocats et procureurs qui plai-dent devant eux s’expriment de cette manière en-parlant du roi ; leur enjoint d'en parler dans lestermes qui conviennent à des sujets qui parlent deleur souverain seigneur, à peine d’interdiction , etordonne que le présent arrêt sera lu et publié àl’audience du bailliage, et, afin que personne n’enignore, affiché par-tout où besoin sera ;

Attendu que, de ces développemens, il résulte ten droit, que l’inaliénabilité ne peut être conféréeque par une loi formelle , et que , par conséquent,pour rendre un domaine inaliénable , il faut enavoir la souveraineté ; et en fait, que les ducs deLorraine , simples vassaux du roi à raison de leurduché de Bar, tenoient ce duché , comme tous lesautres grands feudataires du royaume, sous la mou-vance, sous le ressort et sous la souveraineté de lacouronne de France ;

Qu’ainsi tout ce qu’ils possédoient dans la cir-conscription de cette seigneurie 11’étoit et ne pon-voit être, dans leurs mains , que des propriétés pri-vées et aliénables à perpétuité , comme toutes lesautres propriétés patrimoniales ;

Ce qui conduit à cette dernière conséquence, quela cour royale de Nancy non-seulement n’a violéaucune loi, mais a fait une juste application desprincipes de notre droit public , en jugeant que ledomaine de Saudrupt, quoique anciennement pos-sédé par les ducs de Lorraine , n’en appartenoit pasmoins au sieur Bourlon, à titre patrimonial et per-pétuel , et ce , nonobstant l’arrêt de la cour descomptes de Bar , qui n’avoit rien préjugé sur unequestion de domanialité qu’on n’élevoit point de-vait elle.