RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.
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1821. 3 i janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Hypothèques. — Inscription. — Renouvellementdes inscriptions. — Concessions de terrains àcharge de repeuplement. Inscriptions sur les biensdes concessionnaires.
le créancier qui poursuit Iadjudication des biensgrevés de son hypothèque , n’est pas dispensé derenouveler son inscription lorsque les dix annéesexpirent pendant le cours des poursuites.
On avoit pensé que l’action judiciaire , interrom-pant la prescription en matière ordinaire , la saisieimmobilière devoit arrêter la péremption de l’ins-cription, et rendre inutile le renouvellement dé-cennal; mais la cour de cassation en a jugé autre-ment par arrêt rendu le 3 i janvier 1821.
Elle a considéré que l’art. 2i5 du code civil,portant que l’effet des inscriptions cesse si ellesn’ont pas été renouvelées avant l’expiration dudélai de dix années , étoit absolu et tenoit essen-tiellement à l’ordre public ; qu’il en résultoit quejusqu’à ce que les inscriptions aient produit leureffet, elles doivent être renouvelées dans le délaiprescrit; faute de quoi les parties qui contracteroientsous la foi de la péremption , ne pouvant et ne de-vant consulter que le registre des inscriptions et desrenouvellemens , pour connoître celles existantes ,pourroient être induites en erreur et devenir vic-times de leur confiance;
Que la saisie immobilière, la dénonciation qui enest faite au saisi, et la transcription et l’enregis-trement de ces actes au greffe et au bureau des hy-pothèques , ne donnent aux inscriptions ni unepublicité ni un effet capables de remplir le but durenouvellement; et, par conséquent, que la pres-cription est acquise, nonobstant les poursuites, sisi ce renouvellement n’a pas eu lieu.
Ces principes nous paraissent établir que le re-nouvellement de l’inscription doit avoir lieu danstous les cas où elle n’a pas reçu son effet, soit parle paiement de la créance , soit par l’adjudicationdéfinitive de l’immeuble hypothéqué.
Nota. L’administration des forêts est c „ns l’usagede prendre inscription sur les biens concession-naires de terrains, dans les forêts , pour sûreté del’obligation qu’ils contractent de remettre ces ter-rains en bois , après un certain nombre d’années dejouissance.
C’est ici le cas de rappeler les dispositions du codecivil, qu’il est nécessaire d’observer pour obtenirl’hypothèque et en assurer les effets.
L’hypothèque dont il s’agit est une hypothèqueconventionnelle, puisqu’elle est consentie par l’actede concession temporaire des terrains.
Cette hypothèque ne peut être consentie que paracte passé en forme authentique devant deux no-taires , ou devant un notaire et deux témoins. ( Codecivil , art. 2123 .)
Ainsi un acte de concession qui ne seroit passéTome II.
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qu’entre l’administration des forêts et le concession-naire , ne pourroit donner lieu à l’hypothèque, quandmême cet acte porteroit le consentement du conces-sionnaire à l’inscription, il est donc nécessaire ,lorsqu’une soumission pour repeuplement moyen-nant jouissance du terrain , est adoptée par l’admi-nistration , que cet acte soit converti en un actenotarié.
L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’au-tant que la somme pour laquelle elle est consentieest certaine et déterminée par l’acte. ( Code civil ,art. 2128. )
De là la nécessité que , dans l’acte de concession ,l’on évalue le prix du repeuplement et de son en-tretien , ainsi que les frais d’arpentage et de clôturedu terrain, pour avoir une somme déterminée, quiformera alors le montant de celle pour laquelle l’ad-ministration prendra inscription.
L’hypothèque n’a de rang que du jour de l’ins-cription prise par le créancier sur les registres duconservateur des hypothèques , dans la forme et de
la manière prescrites par la loi. ( Code civil ,
article 2i3o. )
Les agens forestiers doivent, lorsqu’ils reçoiventde l’administration une soumission approuvée etportant consentement à l’hypothèque, ne pas perdrede temps pour faire passer l’acte devant notaire ,et faire prendre l’inscription. Il est entendu qu’ilss’assurent avant tout, que le bien affecté à l’hypo-thèque est d’une valeur supérieure à la sommeportée dans' la soumission.
La manière d’opérer l’inscription est déterminéepar l’art. 2144 du code civil.
Les notaires se chargent de cette inscription.
Les inscriptions conservent l’hypothèque et le pri-vilège pendant dix années, à compter du jour deleur date : leur effet cesse , si ces inscriptions n’ontété renouvelées avant l’expiration de ce délai. ( Codecivil , art. 21 5 o. )
L’arrêt que nous venons de rapporter a décidéque la saisie immobilière ne peut même arrêter lapéremption de l’inscription, ni dispenser du renou-vellement décennal.
Il est donc important que les agens forestiers, quisont chargés de suivre les effets d’un acte de conces-sion , aient l’attention, dans le cas où le repeu-plement ne seroit pas exécuté avant l’expiration dedix ans , de faire renouveler l’inscription, afin deconserver l’hypothèque et son privilège , c’est-à-diresa force et son rang.
Les frais des inscriptions sont à la charge du dé-biteur, s’il n’y a stipulation contraire. ( Code civil,art. 21 5 1. )
Ainsi c’est aux concessionnaires de terrains àpayer les frais des inscriptions , de même qu’ilsdoivent payer ceux de la passation de l’acte devantnotaire, du timbre et de l’enregistrement.
Mais pour éviter toute contestation, il est bonque l’acte en fasse mention.
Telles sont les principales précautions à prendrepour assurer la garantie de l’exécution des actesayant pour objet la concession des terrains vaguesdans les forêts, à charge de repeuplement.
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