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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amxée 1821. 891

l’ordinaire précédent qui seroient restées sur pied ;le cumul ne pouvant avoir lieu sans autorisa-tion.

Vous proposerez les réductions que doivent sup-porter sur leurs coupes ordinaires les communes quiont obtenu des anticipations à condition de retenuesur les exercices suivans, et vous rappellerez dansla colonne des observations les décisions qui au-roient prescrit ces dispositions.

Les coupes aménagées en taillis ne comprendrontque cette espèce de bois : toutes les futaies en serontexceptées , à moins que la délivrance n’en soit au-torisée par des décisions qu’il sera nécessaire derappeler.

Vous vous occuperez sans retard de la rédactionde ces états, qui devront nous être adressés avant le1 5 mars,et vous ne formerez pour chacun d’eux qu’unvolume, qui comprendra tous les bois de votre di-vision , afin d’abréger la correspondance , et dene pas multiplier les frais de transport.

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1821. i 5 février.^AM RÉT DE LA COUR DECASSATION.

Citation. — Une citation en police correctionnelle,donnée à trop bref délai, n'est pas nulle ; le pré-venu , s'il ne comparoît pas , peut seulement de-mander l'annullation de la condamnation par dé-faut ; et s’il comparait , le renvoi de la cause pourpréparer ses moyens de défense.

Lf.mper , cité en police correctionnelle, avoitcomparu au jour marqué par une assignation dont lacopie à lui remise, ne portant aucune date , ne pou-voit constater s’il avoit joui du délai accordé par laloi pour préparer sa défense.

Au lieu de demander à cet égard un délai que lestribunaux auroient pu déterminer, pour qu’il fitvaloir ses moyens , il avoit demandé et le tribunalcorrectionnel avoit prononcé la nullité de la cita-tion , ainsi que le renvoi des poursuites; cëquiétoitcréer une nullité non établie par la loi, violer lesrègles de sa compétence, et l’art. 184 du code d’ins-truction criminelle, dont la disposition ne permet-tait, en ce cas, d’annuller que la condamnation pardéfaut qui aurait pu être prononcée contre lui, s’ilne s’étoit pas présenté.

La cour royale , en confirmant le jugement dontl’appel lui étoit déféré, s’enétoitapproprié les vices.L’arrêt a été annullé par les motifs suivans :

Ouï M. Chantereyne, conseiller , en son rapport,et M. Hua, avocat général, en ses conclusions;

Vu les art. 4°8 et 4 i 3 du code d’instruction cri-minelle , d’après lesquels la cour de cassation doitannuller les arrêts et jugemens en dernier ressort quiont violé les règles de compétence ;

Vu également les art. 146 et 184 du code d’ins-truction criminelle, qui sont ainsi conçus :

ce Art. 146. La citation ne pourra être donnée à» un délai moindre que 24 heures, outre un jour par» trois myriamètres, à peine de nullité tant de la» citation que du jugement qui serait rendu par dé-» faut.

33 Art. 184. U y aura au moinsun délai de 3 jours,33 outre un jour par trois myriamètres , entre la ci-» tation et le jugement, à peine de nullité de la33 condamnation qui seroit prononcée par défaut33 contre la personne citée. 33

Et attendu que si , d’après le premier de ces ar-ticles, et en matière de simple police , la citation doitporter le délai prescrit à peine de nullité, tant de lacitation que du jugement qui seroit rendu par défaut,il n’en est pas de même de l’art. i 84 i portantce qu’en matière de police correctionnelle, il y aura au33 moins un délai de 3 jours, outre un jour par trois33 myriamètres , entre la citation et le jugement, à33 peine de nullité de la condamnation qui seroit33 prononcée par défaut contre la personne citée; 33

Que de cette disposition, il résulte seulement quele prévenu cité devant un tribunal correctionnel , àundélaiplus courtque celui prescrit par cet art. 184,pourroit faire annuller la condamnation par défautqui seroit prononcée contre lui, sans qu'il eut com-paru, sur une citation donnée à trop bref délai, etque , dans le cas de cette condamnation , il n’endevrait pas supporter les frais, mais que la citation11e perdroit pas son effet ; que la loi ne permettroitpas d’en prononcer l’annullation; que le prévenu quiauroit comparu ne seroit pas autorisé à en deman-der la nullité ; qu’il pourroit seulement réclamer lerenvoi de la cause, s’il ne lui avoit pas été possible,dans le trop bref délai qui luiauroitété fixé, depré-parer ses moyens de défense, et qu’il appartiendroitau tribunal d’accorder ou de refuser ce renvoi, d’a-près les circonstances;

Que, dans l’espèce , le prévenu , cité devant letribunal de Colmar , a comparu au jour fixé par lacitation ; qu’il n’a pas demandé un nouveau délai etla remise de la cause pour préparer sa défense; qu’ila requis la nullité de la citation, et le renvoi despoursuites dirigées contre lui par l’administrationforestière ;

Que si la cour royale de Colmar , saisie de l’appeldu jugement qui avoit accueilli ces demandes, trou-voit que le prévenu n’avoit pas joui du délai suffi-sant pour préparer sa défense , elle pouvoit surseoirà statuer sur les poursuites, et fixer au prévenu ledélai qui auroit pu lui paroître convenable pourpro-poser et faire valoir ses moyens; mais qu’en confir-mant ce jugement, elle s’en est approprié les vices;

Qu’elle a donc créé une nu llité qui n’est pas établiepar la loi ; qu’en cela elle a violé les règles de sa com -pétence , ainsi que l’art. 184 du code d’instructioncriminelle :

Par ces motifs , la cour casse , etc.

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc. Section criminelle, etc.

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