892 RÉGLEME 1 S T S FORESTIERS. — Année 1821.
1821. 16 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Gardes champêtres et forestiers. — Délits commispar eux dans l’exercice de leurs fonctions. —Compétence.
Les gardes champêtres et les gardes forestiers desparticuliers, ainsi que ceux des communes et del’état , sont rangés dans la classe des officiers depolice judiciaire, et doivent , à raison des délitsqu’ils commettent dans l'exercice de leurs fonc-tions , être traduits devant les cours royales et jugéspar elles sans appel.
Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, etles conclusions de M. Hua, avocat général :
Vu le réquisitoire du procureur général en la cour,du 12 février 1821 , formé d’après l’ordre formel deSon Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice,contenu dans sa lettre du 7 du même mois, jointeaudit réquisitoire , et tendant à la cassation, dansl’intérêt de la loi , d’un arrêt de la cotir royale deToulouse du 21 novembre 1820, chambre des misesen accusation, qui a renvoyé devant le tribunal depremière instance de police correctionnelle de l’ar-rondissement de Saint-Girons , département de l’A-riége , le nommé Loubet-Capera , garde champêtreet forestier particulier des sieurs Roquemaurel etDelpha, prévenu d’avoir, dans l’exercice de ses fonc-tions de garde , blessé le sieur Piquemal, par impru-dence , maladresse ou défaut de précaution, délitprévu par l’art. 320 du code pénal.
^ u les art. 4°b et 416 du code d’instruction cri-minelle , d’après lesquels la cour de cassation doitannuller les arrêts et jugemens en dernier ressortqui ont violé les règles de compétence établies parla loi ;
\ u aussi les art. 9, 16, 20,479 et 4^3 du coded’instruction criminelle , portant:
« Art. 9. La police judiciaire sera exercée, sous» l’autorité des cours royales, et suivant les distinc-» tions qui vont être établies, par les gardes cham-» pêtres et les gardes forestiers.
33 Art. 16. Les gardes champêtres et les gardes33 forestiers, considérés comme officiers de police33 judiciaire , sont chargés de rechercher , chacun33 dans le territoire pour lequel ils auront été asser-33 mentés , les délits et les contraventions de police33 qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et33 forestières. — Ils dresseront des procès-verbaux,33 à l’effet de constater la nature, les circonstances,33 le temps , le lieu des délits et des contraventions ,33 ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront33 pu en recueillir. — Ils suivront les choses enlevées33 dans les lieux où elles auront été transportées, et33 les mettront en séquestre; ils ne pourront néan-33 moins s’introduire dans les maisons, ateliers , bà-33 timens, cours adjacentes et enclos , si ce n’est en33 présence soit du juge de paix, soit de son sup-33 pléant, soit du commissaire de police, soit dul33 maire du lieu , soit de son adjoint 5 et le procès-1
33 verbal qui devra en être dressé, sera signé par ce-33 lui en présence duquel il aura été fait. Ils arrète-33 ront et conduiront devant le juge-de-paix ou de-33 vant le maire, tout individu qu’ils auront surpris33 en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la cla-33 raeur publique, lorsque ce délit emportera la peine33 d’emprisonnement ou une peine plus grave. — Ils33 se feront donner , pour cet effet main-forte par le33 maire ou par l’adjoint du maire du lieu , qui ne33 pourra s’y refuser.
33 Art. 20. Les procès-verbaux des gardes cham-33 pêtres des communes, et ceux des gardes cham-33 pêtres et forestiers des particuliers , seront, lors-33 qu’il s’agira de simples contraventions, remis par33 eux , dans le délai fixé par l’art. i 5 , au commis-33 saire de police de la commune chef-lieu de la jus-33 tice de paix , ou au maire , dans les communes où33 il n’y a point de commissaire de police; et lors-33 qu’il s’agira d’un délit de nature à mériter une33 peine correctionnelle, la remise sera faite au pro-33 cureur du roi.
33 Art. 479. Lorsqu’un juge-de-paix, un membre33 de tribunal correctionnel ou de première instance ,33 ou un officier chargé du ministère public près l’un33 de ces tribunaux, sera prévenu d’avoir commis ,33 hors de ses fonctions, un délit emportant une33 peine correctionnelle, le procureur général près33 la cour royale le fera citer devant cette cour, qui33 prononcera sans qu’il puisse y avoir appel.
33 Art. 488. Lorsqu’un juge-de-paix ou de police,33 ou un juge faisant partie d’un tribunal de com-33 merce, ou un officier de police judiciaire, un33 membre de tribunal correctionnel ou de première33 instance , ou un officier chargé du ministère pu-33 blic près l’un de ces juges ou tribunaux, sera pré-33 venu d’avoir commis, dans l’exercice de sesfonc-33 tions, un délit emportant une peine correction -33 nelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est33 dit à l’art. 479 - 35
Considérant que, d’après les art. 479 et 483 pré-cités , les officiers de police judiciaire doivent, pourles délits correctionnels qu’ils seroient prévenus d’a-voir commis dans l’exercice de leurs fonctions, êtretraduitsdevant les cours royales et jugés par elles sansappel ;
Qu’il résulte de la combinaison des art. 9, 16 et20, également précités, que les gardes champêtreset forestiers des particuliers doivent, ainsi que lesgardes des communes et des forêts de l’état, êtrerangésdansla classe des officiersde police judiciaire ,et qu’ainsi lesdits articles 479 et 483 leur sont ap-plicables;
Considérant que, par l’arrêt dénoncé, il a été re-connu, d’après l’instruction, que Pierre Loulet-Capera, garde particulier des sieurs Roquemaurelet Delpha, était suffisamment prévenu d’avoir ,dans l’exercice de ses fonctions de garde, blesséinvolontairement, mais par imprudence, défautd’adresse ou de précaution, le nommé BarthélemyPiquemal ;
Que ce fait est qualifié délit correctionnel par I ar-ticle 320 du code pénal, et qu’ainsi le prévenu Lou-bet-Capera de voit être renvoyé devant la cour royde,pour y être jugé sans appel ;