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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — 'Axjséx 1821. 8 9 5

Que néanmoins la cour royale de Toulouse ,chambre d’accusation, a, par son arrêt du 21 no-vembre 1820 , renvoyé ledit prévenu devant le tri-bunal de première instance de police correctionnellede l’arrondissement de Saint-Girons , départementde l’Ariége ; en quoi elle a violé les règles de com-pétence établies par lesdits art. 479 et 4^3 du coded’instruction criminelle :

D’après ces motifs, la cour , faisant droit au ré-quisitoire du procureur général casse et annulle,dans l’intérêt de la loi seulement, et sans préjudicede son exécution ledit arrêt de la cour royale deToulouse ,

à tous les agens forestiers , elle doit de même, puis-que nous en affranchissons le porta Paris , leur par-venir franche, et s’il nous arrive de nous servir dela voie des messageries pour l’envoi de paquets vo-lumineux, c’est, de notre part, pour économiserdes frais de poste.

Nous vous prions, monsieur, de donner connois-sance du contenu de la présente à vos subordonnés.

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1821. 22 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

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1821. 16 février. CIRCULAIRE N°. 10,

Sur l'incompatibilité entre proches parens , dansl'exercice des fonctions forestières.

Vous connoissez, monsieur, la disposition de l’or-donnance des eaux et forêts de 1669, titre II, re-lative à l’incompatibilité pour l’exercice des fonc-tions d’officier forestier, entre parens et alliés.

Cette disposition vient d’être renouvelée par unarrêté de S. Exc. le ministre des finances du 11 dé-cembre dernier, ainsi conçu :

« Art. 3 . Conformément au titre II de l’ordon-» nance de 1669, les conservateurs et inspecteurs» principaux ne pourront avoir sous leurs ordres,33 leurs fils, neveux, gendres et cousins germains.

33 II en sera de même à l’égard des inspecteurs et33 sous-inspecteurs pour leurs parens et alliés aux33 mêmes degrés. 33

Nous désirons être informés, monsieur, si dansvotre arrondissement il existe des préposés fores-tiers qui soient dans l’hypothèse rappelée par S. E.En conséquence , nous vous prions de faire les re-cherches et vérifications nécessaires pour nous fixersur le véritable état de choses à cet égard, en noustransmettant un état nominatif des employés aux-quels le réglement seroit applicable, de leur grade ,de leur résidence et de la durée de leurs services.

Vous y joindrez, au surplus , vos observations surlesquelles nous vous ferons connoitre ultérieurementnotre détermination.

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Bois de particuliers. — Délit. — Prescription .

La coupe et P enlèvemeut des fagots dans les bois desparticuliers est un délit^Lont l’action se prescritpar le délai d’un mois ; mais la coupe de jeunespieds d’arbres dans les mêmes bois constitue undélit punissable des peines portées par l’ordon-nance de 1669 et qui ne se prescrit que par troismois.

Le chevalier de Rigault sîétant plaint de la coupeet de l’enlèvement frauduleux d’une quantité consi-dérable de fagots , et de l’enlèvement de 19 tiges dejeunes chênes coupés sur pied, le tout pris dans desbois à lui appartenans.

Espinasse, à qui ces délits étoient attribués parla plainte, opposoit, à l’égard du premier, la pres-cription d’un mois, établie par le code rural du6 octobre 1791; et à l’égard du deuxième, la pres-cription de trois mois, résultant de l’art. 8, titre 9de'la loi du 29 septembre même année, sur l’admi-nistration forestière.

La cour royale, en rejetant cette double excep-tion , s’étoit appuyée sur les art. 444 et 44^ du coded’instruction criminelle, dont les dispositions sontnéanmoins étrangères aux délits qui faisoient l’objetdu procès.

L’arrêt a été annullé par les motifs suivans :cc Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rap-port, et M. Fréteau de Peny, avocat général, enses conclusions ;

s» Vu les articles 444 et 44 ^ du c °de pénal, ainsiconçus:

1821. 21 février. CIRCULAIRE N°. 11.

Ports de lettres.

Les lettres et paquets arrivant en franchise à l’admi-nistration , les agens doivent les lui adresser parla poste.

Quelques agens , monsieur, dans l’incertitudeoù ils paraissent être que les lettres ou paquets qu’ilsnous adressent par la poste , 11e nous arrivent paseu franchise, emploient mal à propos la voie desmessageries pour nous envoyer leur correspondance,qui doit nous parvenir franche de port, quel que soitle volume des lettres ou paquets.

C’est donc constituer inutilement l’administrationen frais , que d’employer, à cet égard , la voie desmessageries.

Quant à la correspondance que nous adressons

33 Art. 444 - Quiconque aura dévasté des récoltes33 sur pied, ou des plants venus naturellement,33 ou faits de main d’homme , sera puni d’un em-33 prisonnement de deux ans au moins , de cinq ans33 au plus ;

33 445 . Quiconque aura abattu un ou plusieurs33 arbres qu’il savoit appartenir à autrui, sera puni33 d’un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous33 de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison33 de chaque arbre , sans que la totalité puisse ex-33 céder cinq ans ; 33

3> Vu l’art. 36 , titre 2 de la loi du 6 octobre 1791,concernant la police rurale, ledit article portantque le mafaudage ou enlèvement de bois à dosd’homme, dans les bois taillis ou futaies, ou autresplantations des particuliers ou communautés, serapuni d’une amende double du dédommagement dûau propriétaire, et que la peine de détention pourra