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Tome second.
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RÉ G LE M ENS FORESTIERS. — A»nj*e i8ar. 899

L’empreinte en est déposée aux greffes (Les tribu-naux de première instance.

8. Indépendamment de ces marteaux, un marteauroyal, uniforme , portant pour empreinte une fleurde lis et le numéro de la conservation , est destinéaux opérations de balivage et de martelage.

L’empreinte en est déposée aux greffes des coursrovales et des tribunaux de première instance.

9. Le marteau royal est placé, hors le tempsdes opérations, dans un étui fermant à trois clefs,et déposé chez le premier agent de l’inspection. L’unedes clefs reste entre les mains de cet agent, uneautre dans celle de l’agent correspondant, et latroisième dans celles du garde général ou du gardeà cheval qui en remplit les fonctions.

L’agent dépositaire du marteau est chargé d’enmaintenir , à ses frais, l’étui et la monture en bonétat.

10. Lors des opérations de balivage et martelage,le marteau royal est transporté, dans son étuifermé, sur le lieu des opérations, et il y est replacéaussitôt qu’elles sont terminées.

L’agent supérieur auquel il est confié , est per-sonnellement responsable de son dépôt dans l’étui,et de la remise des clefs , entre les mains de ceuxde ses subordonnés qui en sont dépositaires.

u. Ce marteau est fourni par l’administration ,qui en détermine le nombre pour chaque arrondis-sement forestier , et il ne peut en être fabriqué surles lieux , à peine de suspension , ou autres peines ,s’il y a lieu , contre les agens qui en auroieut com-mandé la fabrication ou qui se serviroient de sem-blables marteaux.

13. Les inspecteurs généraux , les conservateurs,inspecteurs , sous-inspecteurs et gardes généraux ,se montreront vêtus de l’uniforme forestier dansl’exercice de leurs fonctions.

S’ils ne portent, dans les forêts, toutes les mar-ques distinctives de leur grade, ils auront au moinsl’habit vert, avec le bouton à fleur de lis, ayantpour exergue : Administration des forêts.

i3. 11 est interdit aux préposés de tous gradesde descendre et loger chez les agens qui leur sontsubordonnés ou chez tout individu exploitant descoupes dans les forêts domaniales ; l’administrationrendra compte au ministre des infractions de cettenature.

Tout agent recevant une indemnité de route oude tournée, qui contreviendroit à oette disposition,seroit puni par la privation d’une partie de son in-demnité , égale au quart, qui sera versée dans lacaisse des pensions de retraite.

i4* Les inspecteurs généraux sont chargés deveiller à l’exécution des dispositions que renfermela présente instruction. Leurs autres fonctions etcelles du vérificateur général des arpentages serontréglées par des instructions spéciales.

DISPOSITIONS TABTICULliuES.

Du conservateur et de l’inspecteur principal.

15. Les inspecteurs principaux sont assimilés,pour le rang et les attributions , aux conservateurs,dont ils remplissent les fonctions , et toutes les ins-tructions données à ceux-ci leur sont communes.

16. Le conservateur a sous ses ordres les inspec-teurs, sous-inspecteurs, gardes généraux , arpen-teurs et gardes à cheval et particuliers en résidencedans son arrondissement.

17. IL tient, pour ces préposés , deux sommiersdu personnel, conformes aux modèles n os . i et 2 :l’un comprend les inspecteurs, sous - inspecteurs ,gardes généraux , arpenteurs et gardes à cheval ;l’autre , les gardes particuliers royaux , mixtes oucommunaux.

18. 11 veille à ce qu’aucun de ces préposés n’entreen fonctions qu’après avoir prêté serment et avoirfait enregistrer sa commission au tribunal civil. (Loidu 16 nivôse an g, art. y.)

11 rend compte à l’administration de l’installationde chaque agent.

19. 11 tient la main à ce que les inspecteurs , lessous-inspecteurs et les gardes généraux soient pour-vus d’un cheval.

20. 11 fait connoitre immédiatement à l’adminis-tration les vacances d’emplois résultant de décès etles interruptions de service.

11 présente, pour chaque place de garde à la no-mination de l’administration , trois candidats , dontun , au moins , est désigné par l’agent en chef del’inspection où la place est vacante.

ai. Les candidats proposés doivent être âgés de25 ans révolus , savoir lire 3 écrire , et réunir lesqualités physiques et morales qu’exigent les fonc-tions qu’ils sont appelés à remplir.

22. Il transmet à l’administration les demandesde congés, indique par qui les préposés peuvent êtreremplacés pendant leur absence, et il renvoie lescongés apostillés après leur expiration , pour faireconnoitre si la durée n’en a pas été excédée.

H ne peut permettre aucune absence , sous pré-texte du besoin de changer d’air ou de prendre leseaux, sans avoir préalablement reçu de l’administra-tion, pour l’agent qui en a fait la demande, un congéen forme.

23. Le conservateur peut, en cas d’urgence , sus-pendre provisoirement de leurs fonctions les pré-posés sous ses ordres, jusqu’au grade de garde gé-néral inclusivement ; il informe de suite l’adminis-tration des motifs de la suspension.

24. Aux termes de l’art. y 5 de la loi du 23 fri-maire an 8 , de l’art. 3 du décret du 9 août 1806 ,les préposés ne pouvant, pour les faits relatifs àl’exercice de leurs fonctions, être traduits en justiceà la requête du ministère public ou des parties ,sans une autorisation préalable du gouvernement ,toutes les fois qu’il y aura lieu à provoquer cetteautorisation, il en sera fait rapport par le conser-vateur à l’administration.

25. Le conservateur rendra compte, chaque

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