RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ar.
9 °°
née, du degré d’aptitude , d’assiduité, du zèle etde la conduite des inspecteurs , sous-inspecteurs ,gardes généraux et gardes à cheval.
Cet état, conforme au modèle n°. 3 , devra êtreenvoyé en double , dans le courant de décembre ;l’une des expéditions sera immédiatement remise auministre par l’administration.
26. Les gardes particuliers ne seront pas portéssur ces états. Le conservateur annotera particuliè-rement ceux relatifs aux gratifications, les gardesqui se seront distingués dans leur service. 11 s’ex-pliquera aussi, par correspondance, sur leur compte,toutes les fois que , par suite de plaintes, il y auraquelques mesures à prendre à leur égard.
27. Conformément à l’art. 10 de la loi du g flo-réal an 11 , le conservateur délivre des commissionsaux gardes nommés par les communes, les hospiceset établissemens publics, pour surveiller leurs boisIl soumet au visa de l’administration ces com-missions , qui sont fournies par elle, et il envoiepour chaque garde , une expédition de l’acte de dé-libération qui le nomme.
28. Il assure l’exécution de l’art. 12 de la mêmeloi, d’après lequel ces gardes doivent être inscrits etclassés avec les gardes des bois de l’état, et être sou-mis , comme ceux-ci , à l’autorité des gardes géné-raux et des agens. 11 veille à ce qu’ils prêtent ser-ment et remplissent les formalités nécessaires pourleur installation.
Si les communes ou établissemens propriétairesnégligent ou diffèrent de nommer ou de remplacerleurs gardes, le conservateur propose à l’adminis-tration de pourvoir à ces nominations ou rempla-cemens. ( Loi du 2g septembre îjgi , titre 12, ar-ticle 4 )
2g. Les gardes des bois de particuliers ne peu-vent exercer leurs fonctions qu’après avoir été agréés
Î iar le conservateur, et avoir prêté serment devante tribunal de première instance. ( Loi du g floréalan. 11 , art. 1 5 .)
Le conservateur vise les commissions de ces gardes,lorsqu’elles ont été inscrites sur un sommier où sontrelatés les noms et demeures des propriétaires, ceuxdes gardes, et la désignation et situation des bois ;il les remet ensuite aux gardes , pour que ceux-ciprêtent serment.
S’il croit devoir refuser son approbation , il enprévient le préfet du département de la situation desbois.
3 o. Le conservateur tient un sommier général deconsistance des bois domaniaux de son. arrondisse-ment.
Ce sommier , conforme au modèle n°. 4 j est éta-bli de manière à donner la consistance totale desbois formant masse. Dans le cas où des bois isolésdépendroient cependant de la même garderie, la dis-tance approximative qui les sépare sera indiquéedans la colonne d’observations.
Il tient, d’après le même modèle, un autre som-mier pour les bois des communes et des établisse-mens publics.
Les changemens qui surviendront dans la consis-tance des bois seront annotés sur ces sommiers, et
indiqués à l’administration, à l’expiration de chaquiannée.
3 1. Il fait tenir, dans ses bureaux , un livrid’ordre, sur lequel sont enregistrées, chaque jour-esommairement, les affaires qui lui sont adresséeet sa correspondance. Ce livre est conforme au mo-dèle n°. 5 .
Il y est ouvert, pour chaque affaire, une case 01sont indiquées succinctement et par ordre de datela correspondance et les décisions auxquelles elle ;donné lieu.
Ce livre est accompagné d’un répertoire par ordr-alphabétique, pour faciliter les recherches.
32 . Indépendamment du livre d’ordre , où toules actes généralement quelconques parvenus à Iconservation sont enregistrés, le conservateur tienun livre particulier où sont transcrites en entier leordonnances du roi pour coupes de quarts en réserve et aménagemens. Ces ordonnances seront toujours adressées par lui , en expédition, à l’agenchargé de leur exécution.
33 . Le conservateur fera annuellement les tournees qui lui seront prescrites par l’administrationet celles qu’il jugera nécessaires dans les forêts dson arrondissement. Il en rendra compte par derapports ou procès-verbaux dont la minute rester,déposée dans les archives de la conservation , edont il enverra expédition à l’administration danles quinze jours qui suivront son retour au cbef-lieide sa résidence.
Ces procès-verbaux de tournée indiqueront, joupar jour, les visites ou opérations auxquelles il aur.procédé. Il ne recevra d’indemnité que pour letournées prescrites par l’administration, qui en détermine l’époque et la durée. ( Ordonnance du 2:novembre 1820.)
Si, par absence ou autre motif, le conservateuest empêché de faire les tournées prescrites , il demandera à l’administration à être remplacé par uiinspecteur qu’elle désignera, et qui recevra alordes indemnités de tournée, réglées sur le taux d.celles accordées aux inspecteurs principaux.
34 . Il se fera remettre, par les inspecteurs esous-inspecteurs, les projets ou états des coupes. 1les examinera et désignera ou fera désigner par leagens supérieurs les arbres d’assiette.
Il adressera ensuite à l’administration des étatdistincts des coupes à asseoir pour les bois domamaux et de celles à asseoir pour les bois des communes et établissemens publics.
Ces états, conformes aux modèles n° s . 6 et 7, ae-ront transmis, chaque année, avant le i 5 mars, il’administration.
35 . Lorsque ces états auront été approuvés , ifera procéder à l’arpentage des coupes dans les boi;où un aménagement n’en aura pas encore détermiinirrévocablement la contenance et les limites, et bconservateur veillera à ce que les arpenteurs se con-forment, pour les opérations dont ils sont chargéset pour la rédaction de leurs actes à l’instruction dug frimaire an 10, qui les concerne.
36 . Il procédera, lorsqu’il le jugera convenable,à l’assiette , au martelage et au récolement descoupes ; il devra même assister à ces opérations ,