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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821..

mandera de rapporter des procès-verbaux contre lesindividus appelés qui abandonneraient les battuespour se livrer à la chasse du gibier , et il proposerala destitution des gardes qui auraient contrevenuaux dispositions des lois et réglemens.

63 . 11 fera dresser, dans chaque inspection, l’étatdesvacationsdues parles communes etétablissemenslublics pour assiette de coupes, en exécution desois des i 5 août 1792 et 29 floréal an 3 .

Il fera ordonnancer ces états par le préfet, et lestransmettra au directeur des domaines de chaquedépartement, pour en assurer le recouvrement.

64. Il adressera chaque année à l’administration ,avant le i er . février, l’état général sommaire duproduit du décime pour franc et des vacations surles coupes des bois des communes et desétablissemenspublics , pendant l’année précédente : cet état seraconforme an modèle n°. 16.

Il surveillera et fera surveiller les plantations decommune à commune , sur les chemins vicinaux, etcelles existantes sur les places communales, s’oppo-sera à tout abattage de ces arbres qui n’auroit pasété dûment autorisé , et fera poursuivre ceux qui sepermettraient de semblables entreprises.

Il invitera, dans le cours de ses tournées, les com-munes à s’occuper de la plantation des terrains com-munaux.

65 . L’administration des forêts ayant cessé d’êtrechargée de la plantation des grandes routes, le con-servateur se bornera à proposer l’établissement oul’entretien des pépinières utiles au repeuplement desforêts.

66. Il fera tenir , dans ses bureaux , un sommierconforme au modèle n°. 17, des soumissions etmarchés pour repeuplemens ou travaux dans lesforêts, et il veillera à ce que les soumissionnaires ouentrepreneurs remplissent leurs engagemens dansles délais fixés.

67. 11 encouragera les gardes à faire des semis etplantations 5 mais il ne proposera de leur allouerdes indemnités ou gratifications que pour les semiset plantations dont le succès sera réel et assuré pardeux années au moins d’entretien.

68. Il adressera chaque année , avant le 1 er . oc-tobre, l’état des travaux et améliorations de tousgenres exécutés depuis la même époque de l’annéeprécédente. Cet état sera conforme au modèle n°. 18.

69. Le conservateur veillera à ce que les disposi-tions de la loi du 9 floréal an 11 relatives aux dé-frichemens dans les bois de partieuliers , soientexécutées ponctuellement ; et il autorisera les ins-pecteurs à recevoir les déclarations faites par lespropriétaires , et à les inscrire sur un registre con-forme au modèle n°. 19.

Il fera tenir , dans ses bureaux, un registre sem-blable , sur lequel seront inscrites toutes les décla-rations de l’arrondissement forestier.

70. 11 recommandera aux inspecteurs de lui trans-mettre avec exactitude ces déclarations, et d’ap-porter le plus grand soin dans l’examen des terrainsdont on demande le défrichement.

11 vérifiera , lors de ses tournées, si les agens ontété exacts dans leurs dires ; et s’il en étoit autrement,il en rendra compte.

Lorsque la décision dit ministre des finances nesera pas parvenue à l’agent forestier qui aura reçuet enregistré la déclaration , quinze jours avantl’expiration des six mois qui suivront la date decette déclaration , cet agent fera mettre provisoire-ment opposition au défrichement pour faire com-mencer le nouveau délai de six mois , pendantlequel il pourra être statué.

Ces oppositions seront signifiées par un garde , àla requête de l’administration.

11 fera signifier de même les décisions tendant àempêcher les défrichemens , aussitôt qu'elles luiparviendront.

71. Il veillera à l’exécution des dispositions de laloi du 9 floréal an 1 1 , et du décret du 1 5 avril 1811,relatives au martelage des arbres de marine dans lesbois des particuliers.

72. Ces déclarations pourront être reçues par lesinspecteurs , sous-inspecteurs , et même par lesgardes généraux , dans les départemens où ces der-niers remplissent les fonctions d’agent supérieur.

Elles seront reçues, en double expédition , et en-registrées sur un registre conforme au modèle 11 0 . 2c.L’une des expéditions sera transmise, sans retard ,au directeur du service forestier de la marine,

73. Conformément à l’art. 16 du décret du i5avril 1811, il est interdit aux agens forestiers , souspeine de révocation, de recevoir aucune espèce derétribution pour déclarations de volonté d’abattreou de défrichement, ainsi que pour tout autre acterelatif à leurs fonctions.

7 4 - La pêche sera exercée sur les fleuves et rivièressuivant les dispositions du titre XXXI de l’ordon-nance de 1669.

Le conservateur fera constater par les préposésforestiers et poursuivre devant les tribunaux toutecontravention à cet égard.

Il prescrira aux agens de saisir les intrumens pro-hibés , ou à défaut de saisie, d’en spécifier l’espèceet les dimensions dans leurs procès-verbaux.

y 5 . Il veillera à ce qu’en exécution de la loi dui4 floréal an 10 et des décisions postérieures , lapêche soit affermée sur les fleuves et rivières navi-’ es et flottables. Il provoquera, lorsqu’il y aura, le renouvellement des baux et des licences,et proposera les divisions de cantonnemens et lemode de location le plus avantageux.

Il fera déposer au greffe des tribunaux compétensl’empreinte des coins destinés à la marque des filets,et donnera des ordres pour que les fermiers ou por-teurs de licences ne puissent se servir de filetsnon plombés.

11 tiendra un sommier des baux et licences depêche de son arrondissement, et il en adressera unétat à l’administration aussitôt après le renouvel-lement des baux et licences.

76. 11 transmettra , à la fin de chaque trimestre ,aux inspecteurs et sous-inspecteurs , les mandatsnécessaires pour toucher leur traitement, et il ferafournir par ces préposés les états des traitemens dusaux gardes généraux, gardes à cheval et gardes par-ticuliers , pour en ordonnancer le paiement sur lesreceveurs de l’enregistrement et des domaine® des