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Tome second.
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RËGLEMEîîS FORESTIERS. — Ann^e 1821.

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bureaux dans l’arrondissement desquels ces préposésrésident.

Il veillera à ce que toutes retenues pour augmen-tation de traitement, congé accordé ou vacance deplace , ainsi que celles qui pourraient être ordon-nées par les lois ou décisions , soient faites avecexactitude. En cas de mutation ou déplacement despréposés , il les fera payer jusqu’au jour de la ces-sation de leurs fonctions dans son arrondissement,et il leur donnera un certificat constatant l’époque àlaquelle ils ont cessé d’être payés. 11 sera person-nellement responsable de toute somme qu’il auraitmal à propos ordonnancée.

Il adressera , après l’expiration du trimestre , àl’administration l’état général des traitemens ordon-nancés pour chaque département. Cet état sera con-forme au modèle n°. 21.

Le conservateur portera son traitement en tête ;celui des préposés à la conservation de la pêcheformera une section distincte à la fin de l’état.

77. Le conservateur donnera ses observations etson avis sur toutes les demandes et réclamations quilui seront communiquées par l’administration oupar les préfets.

Il prendra pour règle les dispositions subsistantesdes lois et ordonnances ; il consultera notammentl’ordonnance de 1669, la loi du 29 septembre 1791,celle du 28 septembre—6 octobre même année re-lative à la police rurale, les lois des i 5 août 1792et 29 floréal an 3 concernant les vacations desagens forestiers , la loi du 22 mars 1806 sur la ré-pression des délits commis dans les bois, celle du3o avril 1790 et le décret du 4 niai 1812 relatifs àl’exercice de la chasse et aux permis de port d’armes,l’avis du conseil d’état du 4 janvier 1806 sur la com-pétence en matière de droit de chasse, la loi du 14floréal an 10 concernant le droit de pêche , la loidu 9 floréal an 11 sur les défrichemens et le mar-telage des bois propres au service de la marine dansles bois des particuliers, le décret du 1 5 avril 1811sur la même matière , et le code d’instruction cri-minelle , en ce qui concerne les eaux et forêts.

78. Il recommandera aux agens chargés de lapoursuite des délits de donner exactement suite àtous les procès-verbaux, et d’assister aux audiences.

Lorsqu’il y aura lieu à appel, il veillera à ce quela déclaration en soit faite dans le délai prescrit parl’art. 2 o 3 du cod,e d’instruction criminelle , et avant,de suivre l’appel, il transmettra les pièces à l’ad-ministration pour y être autorisé, s’il y a lieu.

Les appels seront poursuivis par l’agent forestiersupérieur dans l’arrondissement duquel se trouverale tribunal saisi de l’appel.

79. Lorsque des jugemens en dernier ressort oudes arrêts intervenus sur des procès-verbaux de dé-lits donneront lieu au pourvoi en cassation , la dé-claration de pourvoi sera faite dans les trois jours ;le conservateur adressera aussitôt à l’administrationune copie de la déclaration de pourvoi et du juge-ment ou de l’arrêt, avec ses observations.

80. Dans les cas prévus par la loi du 22 mars 1806,le conservateur est autorisé à dresser procès-verbalet à instruire contre les agens ou préposés des forêtset leurs complices, en se conformant aux disposi-

tions de cette loi; mais il doit, avant de commencerou au moins aussitôt qu’il commencera cette ins-truction , en prévenir l’administration.

81. Les instances en matière forestière, relativesà des questions de propriété, devront être intentéesà la diligence des préfets. Le conservateur fourniraà ces magistrats, ainsi qu’au directeur des domaines,les renseignemens qui pourront leur être néces-saires , et veillera à ce que les jugemens rendus auprofit de l’état soient exécutés.

82. Le conservateur fera enregistrer chaque jourdans son bureau les frais de ports de lettres oupaquets qu’il aura déboursés pour le service de l’ad-ministration.

Il adressera , par la poste , tous les paquets des-tinés à l’administration ; mais il enverra par lesdiligences ou messageries , aux préposés sous sesordres, tous ceux qui ,-par leur volume , donne-raient lieu à une taxe élevée.

Lorsqu’il enverra à ces préposés des imprimés , illes mettra sous bande , et les fera affranchir à laposte, comme imprimés.

Il contre-signera, sur l’adresse, toutes les lettresde service qu’il transmettra à ses subordonnés , etvérifiera, lors de ses tournées , par la représenta-tion des lettres et adresses, s’il n’y a eu à cet égardaucun abus.

83 . Il fera parvenir , à l’expiration de chaquetrimestre, à l’administration l’état des frais de portsde lettres et paquets qu’il aura acquittés pendant letrimestre, ainsi que ceux que les agens forestierslui auront adressés, et qu’il visera.

Cet état sera conforme au modèle n°. 22.

84. Le conservateur tiendra la main à ce que lesétats qui doivent lui être fournis par les agens sous sesordres, pour la rédaction de ceux qu’il doit adresserà l’administration , soient conformes aux modèlesannexés à la présente instruction, et lui parviennentà des époques fixes, afin que l'envoi de ces derniersn’éprouve aucun retard, et puisse avoir lieu ainsique le prescrit cette instruction.

De l’inspecteur,

85 . L’inspecteur aura , ainsi qu’il est prescrit àl’article 3 i, pour le conservateur, un livre d’ordre,sur lequel, chaque jour , les affaires seront enregis-trées sommairement. Il tiendra en outre un livre-journal de ses opérations, qui sera coté et paraphépar le conservateur.

11 y transcrira, en substance, tous les actes deses fonctions , et il en adressera au conservateur ,à la fin de chaque trimestre , un extrait en troiscolonnes : l’une intitulée , Date des opérations ,l’autre, Nature des opérations , et la troisième,Observations.

86. Il rendra compte de la situation du ser-vice , tous les six mois , à l’administration , dans laforme qui sera ultérieurement déterminée.

87. Il tiendra des sommiers des gardes particu-liers et des bois de son inspection , conformes auxmodèles n os . 2 et 4-

88. Il fera chaque année une tournée dans lesbois de son inspection , à l’époque qui sera fixée