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Tome second.
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Ajîni-e i8ar.

REGLEMENS FORESTIERS. —

pecteurs et sous-inspecteurs apporteront la plusgrande exactitude à la rédaction et à l’envoi de cescomptes, qui ont l’avantage de nous mettre à por-tée d’apprécier nous-mêmes leur zèle et leurs tra-vaux.

Nous vous prions de nous accuser réception de laprésente, dont vous transmettrez un exemplaire àchacun des inspecteurs et sous-inspecteurs de votrearrondissement.

Tfola. Comme le modèle des comptes à rendre se trouveentre les mains de tous les ageus, nous nous dispensons deCe le reproiliuire ici.

1821. h avril. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Echenillage . — Les forêts ne sont pas du nombre

des propriétés que les lois soumettent à l'échenil-lage.

Li ISi idu 26 Vêntose an 4 porte que les admi-nistrations de département (aujourd’hui les préfets)feront échenil 1er les arbres sur les domaines natio-naux non affermés.

Quelques préfe ts ont pensé que cette loiétoit ap-plicable aux fibrèds domaniales, «t ils ont demandéque l’administtraltion fit écheniller au moins les li-sières dfjs bois de l’état, en se fondant d’ailleurs surce que, sans cett e mesure , l’opération qu’ils ordon-noient être faîte -sur les arbres épars et dans les ver-gers qui se trouvant près des forêts n’auroit point desuccès.

Il a é‘té observé que l’on ne pouvoit pas plus ap-pliquer aujx forêts la loi du 26 ventôse an 4 sur l’é-chenillage ., qu’on ne pouvoit leur'appliquer les dis-positions diu code civil sur les élagages ; que ces pro-priétés étoiient régies par des lois particulières, etque d’allleuirs la dépense qui résulteroit de l’opéra-tion seroit énorme, quand même on la borneroitauxlisières «des bois ; que si l'échenillage 11’avoit lieu quesur les Lisières, il produiroit peu d’effet, parce queles insectes placés sur les taillis de l’intérieur ga-gneroiemt de proche en proche les arbres forestierset fruithers qui en auroient été purgés.

Ces observations ont été accueillies par S. Ex. leministre des finances, qui a fait connoitre par unelettre dm 1 n avril 1821, qu’elle partageoit l’opinionde l’admiiniistration forestière.

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182.. m avril. CAHIER DES CHARGES

Pour les baïux- de la Pèche, et conditions généralesdes Licences.

Section hie-miê-re. Dispositions générales.

Art. 5 e ’. La. mise en ferme de la pêche aura lieupar bail ou par licence.

2. Lets baux seront consentis, aux chefs-lieuxde préfecture ou de sous-préfecture pour neuf an-

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nées, à dater du 1 er . janvier 1822 jusqu’au 3 1 dé-cembre i 83 o.

3 . Les licences, ou permissions de pêcher dans unepartie de fleuve ou de rivière, seront concédées parS. Exc. le ministre des finances.

La durée en sera de trois, six ou neuf années con-sécutives.

Elles seront inscrites au secrétariat de la préfec-ture ou de la sous-préfecture, dans l’étendue de la-quelle se trouvera le cantonnement mis en licence.

4. Le prix annuel des adjudications et licencesdevra être payé à la caisse du receveur des domainesde l’arrondissement où elles auront été consentiesou délivrées, sans qu’il y ait lieu à la perceptiondu décime par franc en sus du prix de l’adjudicationou de la licence.

5 . Aucun délai de paiement ne pourra être ac-cordé , ni aucune remise être faite sur le'prix dubail ou de la licence , que d’après une décision mi-nistérielle.

6. Les difficultés qui pourroient s’élever, soit surles limites et dépendances des cantonnemens , soitsur le mode de jouissance , seront portées devant lespréfets.

7. Les contraventions aux réglemens de jxflicede la part des locataires de la pêche ou de leurs pré-posés , seront poursuivies correctionnellement.

8. Seront également poursuivis par voie correc-tionnelle les délits de pêche et de chasse commispar des personnes sans titre, sur des rivières affer-mées ou mises en licence , sauf à la partie lésée, d’a-près la connoissance que le garde lui aura donnéedu procès-verbal, à intervenir, si bon lui semble,pour requérir les dommages intérêts auxquels elleauroit droit.

Section II. Adjudications ,

9. Les adjudications comprennent, avec la pèchemobile, dans les cantonnemens qui doivent être misen ferme , les gords, barrages et autres établisse-mens fixes de pèche.

10. Les cantonnemens seront adjugés en francs,.et il ne pourra être fait aucune réclamation, ni di-minution de prix , pour défaut de mesure , dans l’é-tendue de chaque cantonnement, fixée par l’étatrevêtu de l’approbation du gouvernement.

1 1. L’adjudication se fera à la chaleur des en-chères et à l’extinction des feux.

Elle ne sera définitive que lorsqu’un dernier feuaura été allumé, et se sera éteint sans que, pendantsa durée, il ait été mis aucune enchère.

12. Les enchères ne pourront être moindres duvingtième de la mise à prix de chaque cantonne-ment, lorsqu’elle sera atf-dessous de 200 fr. ; dei 5 fr., depuis 200 jusqu’à 3 oo fr. Nul ne pourrafaire une mise exagérée, s’il ne fournit à l’instantune caution et un certificateur de caution solvables;.

1 3 . En cas de contestation sur la validité des en-chères , celui qui présidera l’adjudication décidera,laprès avoir entendu l’agent forestier, s’il sera al-lumé un feu nouveau , pu s’il sera passé outre à l’adr-judication.

14. A défaut d’enchères, ou d’enchères suffi-