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Tome second.
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to REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.

«antes, l’adjudication sera remise, sur la demandede l’agent forestier présent, au jour indiqué parcelui qui présidera

Le cantonnement ne pourra être retiré définitive-ment de l’adjudication que du consentement de l’a-gent forestier.

1 5 . L’ajournement de l’adjudication n’excéderapas la quinzaine.

Si alors il n’y avoit pas encore d’offres suffisantes,l’objet sera renvoyé à unenouvelle adjudication, quiaura lieu après un second délai de quinzaine, et denouvelles affiches.

16. Le prix du fermage annuel, déterminé parchaque adjudication, sera payable en quatre termeségaux, dont le premier écherra le premier jour dutrimestre qui suivra immédiatement le jour de l’ad-judication , et les autres de trois en trois mois.

Cet ordre de paiement aura lieu pour chaque an-née de fermage pendant la durée du bail.

17. Les frais d’impression, d’affiches et de cahierdes charges ; ceux de publications, bougies et criées ,seront réglés d’avance par le conservateur et le pré-fet : l’état en sera affiché dans le lieu des séancespendant toute la durée des adjudications. Ces fraisseront payés comptant par les adjudicataires , aumarc le franc , au secrétariat du lieu de l’adjudica-tion.

Les adjudicataires seront, en outre, tenus d’ac-quitter sur-le-champ les droits de timbre et d’enre-gistrement , qui seront dus pour les minutes, expé-ditions et extraits.

18. Il sera fourni, dans le mois , quatre expédi-tions et deux extraits du procès-verbal d’adjudica-tion , savoir :

Un extrait au préfet, quand l’adjudication n’aurapas été faite au chef-lieu de la préfecture ;

Un autre extrait au directeur des domaines ;

Deux expéditions au conservateur ou inspecteurprincipal chargé d’en adresser une à l’administrationdes forêts ;

Une troisième expédition à l’inspecteur ou sous-inspecteur local ;

F.t la quatrième à l’adjudicataire.

Ces deux dernières seront remises dans les vingt-quatre heures.

Il sera payé, pour chaque extrait, 5 o centimes ,et par chaque expédition i fr. 5 o centimes , et lesfrais seront répartis au marc le franc de toutes lesadjudications qui auront été consenties dans la mêmeséance.

19. Pourront, toutes personnes non prohibées etreconnues solvables, tiercer, demi-tiercer et dou-bler les enchères , jusqu’au lendemain midi du jourde l’adjudication , aprèrf lequel temps il n’y auraplus lieu au tiercement, demi-tiercement ou dou-blement , sous quelque prétexte et pour quelqueconsidération que ce puisse être.

20. Le demi-tiercement ne sera reçu que sur letiercement; mais on pourra d’une seule enchère fairele tiercement et demi-tiercement, ce qui s’appelledoublement.

21. Le tiercement, même le doublement, faitsdans le délai fixé par l’art. 19 , n’empêcheront pas

de nouveaux tierceurs ou doubleurs d’être adms ,pourvu qu’ils se présentent dans le même délai.

22. Les déclarations de tierceinens, demi-tier.e-mens ou doublemens seront faites au secrétariatdela préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de l’.d-judication.

Ces déclarations seront signifiées à l’adjudicatdrede la manière et dans la forme voulue par ltr-ticle XXX 11 du titre X 3 de l’ordonnance de 16)9,à la diligence et aux frais, risques et périls des ter-ceurs ou doubleurs, lesquels , à défaut ou en caidenullité de signification , en demeureront garans n-vers l’administration, et seront passibles du montmtde leurs enchères.

23 . Les tiercemens , demi-tiercemens et doulle-mens dûment laits et signifiés, l’adjudicataire erareçu à y mettre une simple enchère , et, sur ctteenchère, l’adjudicataire, les tierceurs et les (Lu-bleurs seront admis à enchérir les uns sur les autes,entre eux seulement, et l’adjudication demeucradéfinitivement au dernier enchérisseur.

24. Tpus tiercemens et doublemens faits par l';d-judicataire sur lui-même ne pourront être coisi-dérés que comme un supplément d’enchères , etn’empêcheront pas de surenchérir les tiercemen etdoublemens. En ce cas, les offres des surenchéis-seurs seront signifiées dans le même jour à l’adu-dicataire , et le concours d’enchères ordonné arl’article précédent sera établi entre eux.

25 . Dans le cas où aucun des adjudicataires, ter-ceurs, doubleurs ou enchérisseurs ne voudroit ar-enchérir , l’adjudication demeurera à celui qui lepremier , aura tiercé ou enchéri.

26. Les enchérisseurs seront tenus d’élire doii-cile dans le lieu où se font les adjudications.

Les actes qui suivront seront signifiés à ce o»micile ; faute d’élection , la signification sera vaa-blernent faite au secrétariat du lieu de l’adjudia-tion.

27. Chaque adjudicataire sera tenu , dans les cnqjours qui suivront celui de l’adjudication, de founircaution et certificateur de caution solvables, 1*.quels s’obligeront solidairement avec lui, à toue*les charges et conditions de l’adjudication.

28. Ces cautions et certificateurs ne pourrai»être reçus que du consentement du receveur des o-maines, et l’acte en sera passé au secrétariat du leude l’adjudication.

29. L’adjudicataire qui n’aura pas fourni cautonet certificateur de caution dans le délai ci-desu*prescrit (art. 27), sera déchu de plein droit de onadjudication ; en ce cas , le receveur des domaiiesfera signifier, dans le sixième jour, au pénultièneenchérisseur , qu’elle lui est dévolite aux mêiesclauses et conditions que s’il étoit resté ad judicatare,et poursuivra le paiement de la folle enchère cotrel’adjudicataire déchu.

3 0. Si l’adjudicataire déchu se trouve être le pe-mier enchérisseur, il sera alors procédé à une nu-velle adjudication à sa folle enchère.

3 1. Chaque adjudication sera signée sur-le-chenppar tous les fonctionnaires publics présens et >arl’adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, qui deradéposer sa procuration. Si l’adjudicataire ou on