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RÉGIÆMEIÏS FORESTIERS.
fondé de pouvoirs se trouve absent au moment dela signature, il en sera fait mention au procès-ver-bal , et cette mention tiendra lieu de signature.
32 . Tout procès-verbal d’adjudication emporteexécution parée contre les adjudicataires, leurscautions et certificateurs de caution ou autres co-obligés , tant pour le paiement du prix de l’adjudi-cation que pour les accessoires et frais.
33 . Les adjudicataires ne pourront avoir plus dehuit associés , y compris la caution et le certifica-teur, lesquels seront agréés par l’inspecteur ou sous-inspecteur de l’arrondissement, et ne pourront exer-cer qu’après un permis duditagent, sous peine d’êtretraités comme délinquans.
Ils pourront toutefois avoir un compagnon, dontils seront tenus de donner au même agent le nom etla demeure.
34 - Les adjudicataires ne pourront morceler leurcantonnement, céder leur bail, ni délivrer de per-mission qu’à des personnes qui seront agréées parl’agent forestier local , et dont ils seront respon-ables.
35 . Les cessions et rétrocessions seront passéesau secrétariat du lieu de l’adjudication, et les ces-sionnaires ou rétrocessionnaires ne pourront user du
, droit en résultant qu’après avoir représenté au sous-inspecteurou au garde général extrait de leurs rétro-cessions ; néanmoins les adjudicataires et leurs cau-tions seront, jusqu’à décharge définitive , considéréscomme seuls obligés.
36 . Chaque adjudicataire pourra établir à ses fraisun ou plusieurs gardes-pêche, qui ne pourront rem-plir leurs fonctions qu’après avoir été agréés par leconservateur ou l’inspecteur principal, et avoir prêtéserment devant le tribunal civil.
37. Les gardes-pêche devront être âgés au moinsde vingt-cinq ans. Ils seront munis d’une bandou-lière avec plaque , indiquant leur qualité , et ilsremettront sans delai à l’agent forestier les procès-verbaux dûment affirmés et enregistrés des délits oucontraventions qu’ils auront constatés.
38 . Lorsque le bail excédera la somme de 3 ooo f.,l’adjudicataire qui aura laissé cumuler deux termessera déchu du bénéfice de son adjudication , sansqu’il soit besoin d’en faire prononcer la résiliation,et il sera procédé à une nouvelle mise en ferme à safolle enchère.
Section III. Licences.
3 ç. Les licences sont accordées d’après des états,arrêtés par l’administration et approuvés par S. Ex.le ministre des finances , sur les soumissions desjarticuliers, présentation de caution, et moyennante paiement d’une taxe annuelle.
40. Les agens forestiers ne proposeront ce modede location qu’après s’être assurés que le canton-nement , par son peu d’étendue ou d’importance ,n’est pas susceptible de mise aux enchères, ou qu’iln’aura pu être adjugé plus utilement pour le trésorpublic.
4*. Il sera dressé, par chaque fleuve ou rivière,des états qui indiqueront les soumissionnaires, aux-
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quels il sera expédié des licences et la taxe qu’ils de-vront payer.
42. Ceux à qui des licences auront été ainsi ac-cordées seront tenus d’exploiter la pêche par eux-mêmes ou par des gens à leurs gages, à peine de ré-vocation de licence.
43 . Chaque porteur de licence pourra nommer ungarde-pêche , qui devra avoir les qualités énoncéesaux art. 36 et 87, et se conformer aux dispositionsqui y sont prescrites.
Section IV. Exploitation et police de la pêche.
44 - La chasse exclusive des oiseaux aquatiquesfera partie de la location de la pêche , pour êtreexercée sur les rivières comprises dans le cantonne-ment ou la licence. Le locataire aura, en consé-quence , le droit de chasser les canards et autresoiseaux, dans toute l’étendue de son cantonnement,sans pouvoir rétrocéder ce droit, ni l’exercer avecdes engins prohibés et avant de s’être muni d’unpermis de port d’armes.
45 . Feront également partie intégrante des can-tonnemens, les noues , boires et fossés qui accom-pagnent les rivières , et qui ont à leurs extrémitésune communication libre avec elles pendant le coursde l’année, et où les bachots peuvent passer en touttemps.
46. Les fermiers de la pêche et les porteurs delicences ne pourront pêcher, en quelques jour* etsaisons que ce puisse être, à autres heures que de-puis le lever jusqu’au coucher du soleil , sinon auxarches des ponts , aux moulins et aux gords où setendent les dideaux , auxquels lieux ils pourrontpêcher tant de jour que de nuit ; ils encourront ,pour chaque contravention à cette défense, le paie-ment d’une indemnité de 3 o fr.
47- La pêche autre que celle des saumons, aloseset lamproies , ne pourra avoir lieu durant le tempsdu frai, savoir : dans les rivières où la truite abondesur tous les autres poissons , depuis le i er . févrierjusqu’au i 5 mars , et dans les autres rivières depuisle 1 er . avril jusqu’au 1 er . juin.
La contravention au présent article sera poursui-vie conformément à l’art. VI du titre XXXI de l’or-donnance de 1669.
48. Les fermiers et porteurs de licences ne pour-ront mettre des bires ou nasses d’osier au bout desdideaux, pendant le temps du frai , sous les peinesportées par l’art. VIII du titre précité.
49. 11 leur est permis d’y mettre des chausses ousacs du moule de 4 1 millimètres ( 18 lignes) en carré)mais après le temps du frai passé , ils y pourrontmettre des bires ou nasses d’osier, dont les vergesseront éloignées les unes des autresde 27 millimètresau moins (13 lignes).
5 0. Expresses défenses leur sont faites, ainsi qu’àtous autres ayant droit et exerçant la pêche sur lesfleuves, rivières et ruisseaux, de se servir d’aucuitfilet ou engin prohibé tant par les anciennes or-donnances que par celles du mois d’août 1669, et ren outre, de ceux appelés guinguenasses, carrelets rglobes , dont elles 11e font pas mention, et de tousautres qui pourraient être inventés pour le dépeu-