RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.
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plement des rivières, comme aussi d’aller au baran-dage et de mettre des bacs en rivière, sous les peinesportées par l’art. X du titre XXXI de l’ordonnancede 1669.
5 i. A l’égard des filets, engins et harnois depêche dont l’usage est autorisé , ils devront être àmailles carrées, sans accrues et non en losanges ,de grandeur de 34 millimètres (i 5 lignes) pendantla saison d’été, et de 27 millimètres (12 lignes) dansles autres temps.
5 a. Les filets permis seront apportés à l'agent fo-restier , pour être scellés en plomb, d’un sceau por-tant d’un côté les armes de France et de l’autre lenuméro de l’arrondissement où sont situés les can-tonnemens de pêche.
Les frais de plombage sont fixés à 1 fr. 5 o cent,par chaque filet ou engin.
53 . Il est expressément défendu aux fermiers etporteurs de licences d’avoir, de retenir ou de faireusage d’autres filets que de ceux marqués, sous lespeines portées par les art. XIII et XXV du titre pré-cité de l’ordonnance de 1669.
54. Il leur est enjoint de rejeter en rivière lestruites, carpes, barbeaux, blêmes et meuniers qu’ilsauront pris,ayant moinsde 16 centimètres(6 pouces)entre l’œil et la queue, et les tanches, perches etgardons qui auront moinsde 1 3 centimètres ( 5 pou-ces), sous les peines portées par l’art. 12 du mêmetitre.
55 . Ils seront tenus aussi de faire l’ouverture deshannetons, étuis et autres boutiques à poisson, surleurs cantonnemens , à toute réquisition des pré-posés forestiers , lesquels visiteront le poisson qui ysera renfermé ; et s’il s’en trouve qui n’aient pas lalongueur requise, ils en dresseront procès-verbalà la charge du contrevenant , et l’assigneront pourrépondre du délit, conformément à l’art. 24<l u mêmetitre.
56 . Outre les visites spécialement recommandées,les agens forestiers devront s’assurer si les mariniers,contre-maîtres et tous autres , allant et venant etcommerçant sur les rivières, n’ont, dans leurs bâ-teaux et équipages, aucuns filets permis ou prohibés,dont la possession leur est interdite par l’art. t 5 du-dit titre.
57. Il est défendu à tout fermier ou porteur delicence de boitiller ou battre l’eau avec des bouillesou longues perches en forme de rabots , tant sousles clievrins, racines, saules et osiers , terriers etarches qu’en tous autres lieux; de mettre des lignesde fond avec échets et amorces vives ; de porter deschaînes et clairons dans leurs batelets et bateaux ,ou de pêcher dans les noues avec des filets prohibés,et d’y bouiller pour prendre le poisson et le frai quia pu v être porté par le débordement des rivières ,sous les peines portées par l’article 11 du mêmetitre.
58 . De plus, il leur est défendu de jeter dans lesrivières et les ruisseaux quiy portent leurs eaux, au-cune noix vomique , coque du levant, chaux, mo-ndes, tithymale et autres drogues ou appâts, et d’yfaire rouir du chanvre et du lin , sous les peines ré-glées par l’art. 14 du même titre et par les régle-mens postérieurs.
59. 11 leur est également défendu de rompre laglace sur les rivières et fossés ', d’y faire des trous etd’y porter des flambeaux, brandons et autres feux,sous les peines portées par l’article 18 du titre pré-cité.
60. Fn outre, il leur est interdit de placer aucunbarrage, vanne , bouclieau , gord , dideau, cliambreâ toucan , anguillière et tous autres établissemenspropres à gêner la navigation et ù empêcher la re-monte du poisson, sans avoir obtenu l’autorisationde l’administration des forêts , des agens de la na-vigation intérieure et de M. le directeur généraldes ponts et chaussées , sous les peines énoncées enl’article XL 11 du titre XXY 1 I de l’ordonnance de1669.
61. Ils ne pourront user, pour l’exercice de lapêche , que du marche-pied de rivières , consistanten 8 mètres ( 2.4 pieds ) à partir de chaque bord ,sauf, en cas de besoin d’un espace plus étendu, pourassener et retirer leurs filets de l’eau , à se pro-curer à leurs frais , auprès des propriétaires rive-rains, la jouissance du terrain excédant celui réglépar l’article Vil du titre XXY 111 de ladite ordon-nance.
Section V. Clauses particulières aux fermiers.
62. Chaque fermier de la pêche et chacun de sesassociés ne pourra avoir plus de deux bateaux oubachots, de manière que leur nombre n’excède ja-mais celui de 16 par cantonnement.
63 . Dans un mois pour tout délai, à compter dujour de l’adjudication, il sera mis à ces bateaux oubachots , des deux côtés intérieur et extérieur de laproue , une plaque de fer-blanc de i 3 centimètres( 5 pouces ) en carré , peinte à l’huile , couleurblanche, sur laquelle seront inscrits en noir le nomde l’adjudicataire, celui du port auquel il sera atta-ché et le numéro du cantonnement, lesquels nomset numéros auront au moins 5 centimètres (2 pouces)de haut, afin qu’ils puissent se distinguer d’unerive à l’autre, et une notice en sera remise à l’agentforestier.
64. Chaque bateau devra être garni d’une chaîneavec un cadenas, et être rentré au port désigné pourle cantonnement duquel il dépendra, à neuf heuresdu soir en été, et à sept heures en hiver , pour yrester enchaîné la nuit, et n’en sortir le matin qu’aulever du soleil.
65 . Les fermiers placeront à leurs frais des po-teaux indiquant les limites et le numéro de leurscantonnemens respectifs.
66. Ne pourront conduire les bateaux de pêcheque ceux qui , ayant qualité d’adjudicataires, leurssous - fermiers ou compagnons , seront reconnuscomme tels par un permis spécial qui leur aura étédélivré par l’agent local.
67. A toute réquisition des agens forestiers , lespêcheurs en titre seront tenus d’amener leurs ba-teaux , pour recevoir lesdits agens et leur procurerles moyens de visiter et inspecter tant leurs filetsque les poissons qui seront dans leurs boutiques.
68. Dans le cas où les adjudicataires dçs ponts ,