Band 
Tome second.
Seite
913
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — A.wnée 1821.

gords et autres pêcheries ne seroient pas les mêmesque ceux du dernier bail, les nouveaux adjudica-taires paieront comptant aux anciens , soit de gréà gré ou à dire d’experts, le prix des filets , en-gins , ustensiles et autres établissemens relatifs àl’exploitation de la pêche, à la charge par ceux-cide justifier de leurs droits, conformément à la dé-cision de S. Ex. le ministre des finances, du 19 ven-démiaire an 1 3 .

69. Aucune des conditions énoncées au présentcahier des charges ne pourra être réputée commi-natoire.

Elles sont toutes de rigueur.

Les fermiers de la pêche s’y conformeront, ainsiqu’aux autres clauses particulières qui seroient sti-pulées, et généralement à tout ce qui est prescritpar le titre XXXI de l’ordonnance de 1669, et parle titre V de la loi du 14 lloréal an 10.

Paris , le ti avril 1821.

Les administrateurs des forets ,Signé Chauvet , Marcotte , Raison.

Yu et approuvé :

Le ministre secrétaire d’état des finances ,Signé Roy.

iWVWWWWV^WWX VVVV\fVWVW*VWVVWVW\VVVV\VW»

1821. 12 avril. ARRÊT DE ÊA COUR DECASSATION.

Frais de justice. — Dépens. — Honoraires.

L‘administration des forêts ne peut , lorsqu elle suc-combe dans un procès , être condamnée à payerles honoraires des conseils ou avoués de la partieadverse.

L’arrêt attaqué avoit compris dans la condam-nation aux dépens prononcée contre l’administra-tion des forêts, en faveur de Patry et de Biaise,i°. 27 fr. pourdroit d’obtention de l’arrêt 52°. 18 fr.pour droit de correspondance.

Violation de l’art. 3 ,n°. i cr . dudécretdu iSjuin1811 , réprimée par l’arrêt ci-après :

Ouï M. Olivier, conseiller enla cour, en son rap-port, et M. Hua, avocat général, en ses conclu-sions ;

Statuant sur le pourvoi de l’administration desforêts ;

Vu les art. i cr . et 2 du décret du 18 juin 1811,sur les frais de justice criminelle, dont l’adminis-tration de l’enregistrement doit continuer à faire l’a-vance ;

Vu le n°. i er . de l’art. 3 , portant : « Ne sont pointcompris sous la dénomination de frais de justice» criminelle les honoraires des conseils ou défen-jj seurs des accusés , même de ceux qui sont nommés33 d’office , non plus que les honoraires des avoués33 dans les cas où leur ministère seroit employé. »Vu l’art. 157 , qui déclare ceux qui se seront cons-titués parties civiles, qu’ils succombent ou non,personnellement tenus des frais d’instruction, expé-dition et signification des jugemens, sauf leur re-cours contre les prévenus 5

Tome II.

9.1 3

Vu enfin l’art. j 58 , qui assimile aux parties ci-vilesles administrations publiques, relativement auxprocès suivis , soit à leur requête, soit même d’of-fice, dans leur intérêt;

Attendu qu’il résulte des pièces produites en exé-cution de l’arrêt interlocutoire de lacour, du 16 marsdernier , que la somme de 45 fr. , adjugée par l’ar-rêt attaqué, à titre de dépens , contre l’administra-tion forestière,provenoit, d’un côté, de 27 fr. d’ho-noraires pour obtention de l’arrêt, et de l’autre, de18 fr. pour droit de correspondance;

Que l’une et l’autre de ces adjudications portoientsur des honoraires d’avocat ou d’avoué; que dès-lors elles étoient contraires à la disposition de l’ar-ticle 3 , n». 1 flr ., du décret du 18 juin 1811, excep-tant des frais à adjuger les honoraires des conseils ouavoués, et que , par conséquent, l’arrêt qui les aprononcées , a violé les dispositions de cet article;

La cour , vidant l’interlocutoire porté par son ar-rêt du 16 mars dernier , casse et annulle l’arrêt dela cour royale de Nancy , chambre des appels de po-lice correctionnelle, du 3 janvier précédent, dans ladisposition condamnant l’administration forestière,envers Jean-Louis l’atry et Jean-Baptiste Biaise,aux dépens de l’appel, liquidés à 27 fr. pour droitd’obtention de l’arrêt, et à 18 fr. pour droit decor-respondance : et pour être de nouveau statué surl’adjudication de dépens annullée par le présent^: -rêt, renvoie les parties et les pièces de la procéduredevant la cour royale de Metz , chambre de polieccorrectionnelle, etc.

Fait et prononcé, etc. Section criminelle, etc.

wvwvw*vwi/www*wvwvvvwwww4swvwWv

1821. 14 avril. CIRCULAIRE N°. 20.

Transmission d'une ordonnance qui proroge jits-

au’au 1 er . avril 1822, la retenue du premier mois

me traitement des nouveaux employés.

Une ordonnance du roi du 14 mai dernier, mon-sieur, proroge jusqu’au i er . avril 1822 l’exécution decelle du i 5 avril 1820, au profit des caisses des pen-sions des administrations financières.

En voici la teneur :

« Vu notre ordonnance du i 5 avril 1820, qui33 proroge jusqu'au 1". avril prochain, au profit de3» la caisse des pensions du ministère et des adminis-33 trations de finances, la retenue du premier mois33 d’appointemens des nouveaux employés , et du33 premier douzième des augmentations de traite-33 ment.

33 Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’é-33 tat des finances,

33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

33 Art. i er . L’exécution de ladite ordonnance du33 1 5 avril 1820 est prorogée jusqu’au I er . avril33 1822.

33 2. Notre ministre secrétaiee d’état est chargé33 de l’exécution de la présente ordonnance. 33

Nous vous prions, monsieur, de veiller à ce queles dispositions de cette ordonnance soient exacte-ment suivies dans votre arrondissement.

115