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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1821.

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1821. 20 avril. CIRCULAIRE N°. 21.

Demande de renseignemens sur les arpenteurs.

On se plaint, monsieur , du peu d’exactitude queplusieurs arpenteurs forestiers apportent à remplirleurs obligations, et du peu de régularité de leursopérations.

En effet, il en est dont les arpentages présentent,chaque année, des différences multipliées et consi-dérables ; d’autres, dont les plans, faits sans soin,11e contiennent ni les détails ni les développemensprescrits par les instructions.

Nous désirons avoir sur ceux de ces agens quisont employés dans votre arrondissement, les ren-seignemens nécessaires pour nous mettre à mêmede juger de leur capacité et moralité, et nous vousprions , en conséquence, de lormer un état qui indi-quera , i°. l’inspection à laquelle ils sont attachés;2 0 . leur résidence ; 3 °. leurs nomsct prénoms ; 4 °. ladate de leur commission; 5 °. leur âge; la dernièrecolonne de cet état contiendra vos observations surchacun d’eux.

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*,821. 27 avril. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Parcours communaux. — Arbres et bois plantés surces parcours. — Défrichement .

J. es communes ne peuventfaire couper les bois plan-tés sur les parcours ou pâtis communaux , ni lesdéfricher qu’en vertu d'une autorisation du gou-vernement accordée sur les procès-verbaux devisite des agens forestiers.

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Plusieurs réglemens généraux et les arrêts duconseil des 20 juillet 1762, 22 mars 1763, etc., quiont conservé force de loi, défendent aux communeset aux établissemens publics de faire aucune couped’arbres épars sur les pâtis et autres propriétés dé-pendantes de ces communes.

Cependant le conseil municipal delà commune deVaux et Chantegrue, dans le département du Doubs ,avoit, par délibérations des i 5 septembre 1816 et10 août 1817 , ordonné qu’il seroit procédé au net-toiement des parcours appartenant à cette communeet au défrichement des parties de ces parcours quise trouvoient plantées de quelques bouquets d’arbres.

En exécution de ces délibérations, 46 sapins fu-rent abattus et adjugés à ,4 individus de fa com-mune. Le 8 octobre 1817, les gardes forestiers dres-sèrent procès-verbal constatant la coupe de ces 46sapins, et la découverte desdits arbres au domiciledes 14 habitans auxquels ils avoient été vendus , etqui furent tous cités devant le tribunal correctionnelde Pontarlier . Par jugement du 12 décembre sui-vant , le tribunal ordonna qu’il seroit sursis à pro-noncer sur l’action correctionnelle, jusqu’à ce queM. le préfet eût prononcé lui-même sur les deux

délibérations de la commune. L’administration ’o-restière ayant interjeté appel de ce jugement de sir-sis, il a été confirmé par un arrêt de la cour royilede Besançon , et en conséquence de ce surss ,portant renvoi devant M. le préfet, ce magistutrendit, le 9 janvier suivant, un arrêté portant qi’iln’y avoit lieu d’approuver les deux délibérationsduconseil municipal.

La commune a demandé la non-confirmationdecet arrêté, en fondant sa réclamation sur les usajeslocaux et sur l’ancienne jurisprudence du parlemmtde Besançon à l’égard des parcours boisés de la ;i-devant province de Franche-Comté , dont le dépir-tement du Doubs étoitalors dépendant; mais cittejurisprudence ne pouvoit être invoquée, puisiuetoutes les propriétés forestières des communes suitsoumises aujourd’hui à un régime commun, et meles lois actuelles attribuent aux agens forestier: lasurveillance et l’administration de ces propriéés.L’usage d’exiger un procès-verbal d’une visite lesarbres épars , dressé par les agens forestiers avaitd’en autoriser la coupe, n’a jamais été interromju,et toujours les communes se sont soumises à cdteformalité pour les exploitations à faire dans leirsp x -ours boisés Cela est fondé sur ce que les cim-immes sont dans un état de minorité qui ne furpermet point d’user des ressources extraordinaresqu’elles possèdent, sans une autorisation spéciale etsur ce que les exploitations dont il s’agit, sont cm-sidéréeS comme des coupes supplémentaires à celesde leurs forêts en usage.

D’ailleurs, comme l’observoit M. le préfet lacommune de Vaux et Chantegrue n’ayant pas le-mandé l’approbation dos deux délibérations doit ils’agit avant de les mettre à exécution , les agnsforestiers , dans la persuasion où ils étoient quelesterrains défrichés faisoient jiartie du sol forestir ,ont dû poursuivre les auteurs delà coupe illégae ,et ce magistrat ne pouvoit dès-lors approuver lesactes du conseil municipal, sansreconnoitre que esmêmes terrains n’étoient point soumis au régime.o-restier, c’est-à-dire, sans s’écarter du principe cm-sacré par les réglemens , que jusqu’à la preuve cm-traire , les communaux désignés comme ûorspailesagens forestiers dévoient être par lui reconnus prurtels: or, la commune n’avoit point produit lapreuve suffisante que ces terrains n’appartenoimtpoint au sol forestier, tandis que le rapport dtron-servateur des forêts établissoit que , sous tous lesrapports, la coupe des arbres existans surcos terrdnséloit irrégulière, attendu que ces arbres nepouvoinlmême pas être considérés comme épars , et que >arleur réunion ilsformoient une véritable forêt, mi-uxpeuplée que ne le sont beaucoup de bois réglés.

La décision de M. le préfet étoit fondée surcesmotifs , conformes aux lois et réglemens actuele-ment en vigueur. Eu effet, la disposition de iir-ticle 1 er . de l’arrêté du gouvernement du 19 venbsean 10 est générale et absolue; elle n’admet auc nedes distinctions autorisées par la jurisprudence lesanciens parlemens dont la commune cherchoitài’é-tayer : les fruitières, prés-bois appartenant aux com-munes sont par leur nature compris dans cette lis-position, puisque ce sont des terrains non-seulenent