RÉGLEMEîïS FORESTIERS. — Ana'ée 1821.
tant à cause des points de droit que pour d’autrescirconstances , d’avoir la consultation de deux ju-risconsultes : dans ce cas la consultation sera prise ,et il en sera fait l’usage convenable.
4 - L’affaire sera suivie par les soins du préfet ,suivant le voeu de la loi, et par la correspondancede ce magistrat avec le ministère public chargé dedéfendre , et en demandant, tant au conservateurou à l’inspecteur forestier qu’au directeur des do-maines, tous les renseignemens et toutes les obser-vations qui pourroient être utiles pendant le coursde l’instance.
5 . Lorsque le jugement sera rendu , il en seradonné connoissance , savoir : par le préfet au mi-nistre des finances, par le directeur des domaines àson administration , et par le conservateur ou l’ins-pecteur à l’administration forestière.
6. S’il est interjeté appel, soit d’après les ordresqui seront transmis , soit par les parties, le préfetdu département de la situation des bois renverral’affaire au préfet placé près le siège de la cour royale,pour faire les diligences nécessaires , afin qu’il soitstatué , en observant toutefois la marche ci-dessusindiquée pour ce qui regarde la procédure en pre-mière instance, et il sera rendu compte de la mêmemanière de l’arrêt qui interviendra.
7. Le directeur des domaines sera tenu de portersur son sommier des instances, tant l’affaire engagéedevant le tribunal que devant la cour royale, et dela comprendre sur les états périodiques adressés àl’administration des domaines.
8. MM. les préfets et les administrations des do-maines et des forêts sont chargés, chacun en ce quile concerne , de l’exécution de la présente décision.
Signé Rov.
t\WWWVWWVW\W\MAVW»VWVWiWV\^Wv» V VVVV V
1821. 16 mai. CIRCULAIRE N°. 24.
Pêche.
Envoi d’un nouveau cahier des charges pour la pêche.
Nous vous adressons , monsieur , des exemplairesdu nouveau cahier des charges concernant l’adjudi-cation de la pêche, annoncé par notre instruction du3 mars , et revêtu de l’approbation de Son Exc. leministre des finances; il contient aussi les condi-tions générales des licences , et rappelle les dispo-sitions réglementaires de police auxquelles sont éga-lement soumis les porteurs de licences et les adjudi-cataires.
Vous n’avez sans doute pas oublié , monsieur ,qu’aux termes de cette même instruction, vous avezà nous faire parvenir des états des cantonnemens dejiêclie sur les rivières navigables et flottables dechaque département de votre arrondissement, et quidoivent indiquer l’étendue et les limites de ces can-tonnemens, leur produit présumé, soit pir adjudi-cations, soit par licences, avec des observations surle mode de location le plus avantageux : le termeauquel nous devions les recevoir vient d’expirer.Comme il importe que ce travail soit bientôt arrêté,
pour que les adjudications puissent avoir lieu et leslicences être délivrées en temps convenable , nousvous prions instamment de ne pas en différer l’en-voi.
*'VWV*W%VWWWVWWWWWVWWVVW
1821. 18 mai. DÉCISION DE S. Ex. LE’ MINISTRE DES FINANCES.
Poursuites et instances.—Contrainte.
La contrainte par corps ne doit pas être employéepar P administration des domaines contre les con-damnés reconnus insolvables * par le seul motifqu’elle peut servir à réprimer les délits.
L'administration des domaines est chargée durecouvrement des amendes de police municipale etde police correctionnelle, ainsi que des frais de jus-tice. Les délits qui donnent lieu à la condamnationà ces amendes et aux frais sont plus ou moins graves;leur répression intéresse plus ou moins l’ordre et lasûreté publiques.
On avoit pensé qu’il seroit utile que cette admi-nistration fit décerner des contraintes par corps etemprisonner les condamnés dans tous les cas, mêmedans celui où il seroit reconnu que cette mesuren’ameneroit ni le'paiement des amendes ni celui desfrais.
■ Les attributions de ladite administration se bor-nent à faire acquitter le montant des condamnationspécuniaires, lorsque les condamnés sont solvables.Si, à défaut de mobilier ou d’autres biens sur les-quels elle peut exercer^son action, elle juge que lacontrainte par corps amènera le redevable au paie-ment , elle l’exerce ; mais s’il est notoirement re-connu que cette contrainte ne fera qu’augmenter lesfrais sans qu’il en soit recouvré aucune partie , ellene peut, elle ne doit point l’exercer, à moins qu’ellen’en soit requise formellement.
Ces principes se trouvent confirmés par une dé-cision du ministre des finances, du 18 mai 1821.^Extrait du Journal de l’enregistrement.)
xAs^vwvsaivsaAaAA'vw wvvwavw vwwv\a vwww
1821. 19 mai. CIRCULAIRE N®. 2 5 .
Envoi de P instruction générale du 23 mars.
L’ancienne administration, monsieur , avoitadressé aux agens supérieurs des forêts, sous la datedu 7 prairial an 9, une instruction générale qui leurprescrivoit les principales obligations qu’ils avoientà remplir , et qui avoit aussi pour objet d’établir del’uniformité dans la tenue de leurs bureaux , ainsique dans la rédaction de leurs actes et des états qu’ilsdoivent fournir.
Nous avons pensé qu’une instruction semblableétoit nécessaire, et Son Exc. le ministre des financesa approuvé , le 23 mars dernier, celle dont nousvous transmettons des exemplaires, pour être remisaux inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes générauxde votre arrondissement.
Cette nouvelle instruction contient toutes les dis-